L'opération d'assurance se définit par le contrat qui lie un porteur de risque, l'assureur, et un preneur de risque, l'assuré, dont l'objet est de fournir une prestation financière ou de service, en cas de survenance d'un risque déterminé, en contrepartie du paiement d'une prime.
Entre ces deux acteurs de l'opération d'assurance, il y a des intermédiaires, qui ne sont ni des porteurs, ni des preneurs de risques, mais qui interviennent pour préparer la souscription d'un contrat d'assurance. Ils sont, en quelque sorte le lien entre le producteur d'assurance et le consommateur, et permettent la distribution de l'assurance.
Ce sont des acteurs réglementés, leur activité d'intermédiation est définie à l'article L 511-1 du Code des assurances comme le fait de « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance, ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ».
Les distributeurs chargés de cette intermédiation sont de deux types : on retrouve les agents généraux d'assurance, ou les courtiers. D'autres professionnels pratiquent la distribution d'assurance, mais ils le font à titre complémentaire, c'est-à-dire en complément du contrat initialement conclu avec le consommateur, à l'image du concessionnaire automobile par exemple.
[...] Il représente l'assuré auprès de la compagnie, et auprès de l'assuré il est le gestionnaire et l'intermédiaire de l'assuré. C'est lui qui procède au suivi, aux modifications, a la perception des primes, a l'instruction des règlements de sinistre en lieu et place de la compagnie, pour le compte de l'assuré. II) Le mécanisme de l'intermédiation dans l'opération d'assurance : Obligation d'information de l'intermédiaire : 1/Relation assuré/intermédiaire : l'intermédiaire est avant tout tenu d'une obligation d'information concernant son identité, l'assuré devant savoir avec qui il traite. [...]
[...] Il est immatriculé au RCS et à l'ORIAS. Sa profession est réglementée par des usages, il est entremetteur, et à vocation à faire se rencontrer les deux acteurs de l'opération d'assurance. Mais à la différence de l'AGA, ils ne sont pas mandatés par la compagnie. Ils rencontrent des clients, et se présentent aux compagnies d'assurance comme le mandataire de ces futurs assurés. Il est rémunéré par commissions et honoraires. 2/Véritable intermédiaire : chacun des deux acteurs ne traitent qu'avec le courtier. [...]
[...] Ils sont, en quelque sorte le lien entre le producteur d'assurance et le consommateur, et permettent la distribution de l'assurance. Ce sont des acteurs réglementés, leur activité d'intermédiation est définie à l'article L 511-1 du Code des assurances comme le fait de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance, ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion Les distributeurs chargés de cette intermédiation sont de deux types : on retrouve les agents généraux d'assurance, ou les courtiers. [...]
[...] Il n'exerce la distribution d'assurance qu'au travers du mandat qu'il conclut. Il agit donc au nom et pour le compte de la compagnie, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'intermédiation qu'il assure. Le mandat est intuitu personae, donc il y a une certaine forme d'exclusivité, ce qui pose le problème des sociétés d'agents, car la compagnie doit approuver les statuts, donc pas vraiment de succès. Il a également une exclusivité territoriale, la répartition entre AGA d'une même compagnie se faisant par circonscription, mais la pratique amène les AGA à exercer en dehors de leur circonscription. [...]
[...] Mais la compagnie est responsable des actes du mandataire. Car dans le cas de détournement de primes par l'AGA, l'assuré se retourne contre l'assureur sur le fondement du mandat apparent (croyance légitime de l'assuré qu'il était mandataire). 2/Responsabilité vis-à-vis de l'assuré : toute faute du courtier engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'assuré. Il faut distinguer selon que l'obligation du courtier est de résultat ou de moyen. Car, lorsque l'obligation est de résultat (transmission de primes, de déclaration de sinistre), la responsabilité est présumée, mais lorsque l'obligation est de moyen (devoir d'information et de conseil), le courtier doit prouver qu'il a bien exécuté son travail, et l'assuré apporte la preuve que son contrat n'est pas en harmonie avec ses besoins. [...]
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