En France, l'urbanisme commercial est régi par un régime d'autorisation préalable distinct du permis de construire qui fait intervenir les commissions départementales en premier ressort puis nationales en appel pour statuer sur la délivrance de l'autorisation. Elles s'appuient sur une série de critères, tels que la densité d'équipement, l'impact sur l'emploi local etc.
De nos jours, le droit de l'urbanisme n'est plus seulement un droit de l'aménagement du territoire. La réforme de l'urbanisme commerciale met en exergue cette problématique plus générale propre à notre temps qui consiste à utiliser le droit de l'urbanisme pour corriger les inégalités. Loin d'être une préoccupation récente, l'urbanisme commercial fut primitivement encadré par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (dite loi Royer) de décembre 1973 ; puis réformé dans le cadre du plan PME (petites et moyennes entreprises) en faveur de l'emploi et pour la réduction de la fracture sociale par le biais de la loi du 5 juillet 1995 dite Raffarin. Cette dernière étendit considérablement le champ d'application de l'autorisation préalable d'urbanisme commercial en vue « d'endiguer les excès de la grande distribution dont le bilan était extraordinairement négatif, en termes d'emploi, d'environnement et d'aménagement du territoire », selon les dires du Président Chirac en avril 1996.
Ainsi, le régime de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, du 27 décembre 1973 (Royer), prévoyant un seuil alternatif d'autorisation (1000 m2 ou 1500 m2 de surface de vente, selon que la commune d'implantation compte moins ou plus de 40 000 habitants) en fonction de la surface hors œuvre nette du bâtiment ; ainsi que la possibilité d'extension des commerces existants dans si ceux-ci faisaient moins de 200 m2 (franchise d'autorisation) fut remanié la loi Raffarin. Cette dernière occulta la franchise d'autorisation ainsi que le critère de la surface hors œuvre nette ; en gardant la surface de vente comme critère déterminant. Dès lors, l'autorisation préalable était requise dès que la surface de vente excédait 300 m2. En outre, elle soumet le changement de secteur d'activités d'un commerce de détail existant ou d'une surface de vente supérieure à 2000 m2 à autorisation préalable ; le seuil étant ramené à 300 m2 pour les commerces de détail de produit alimentaire. Enfin, une dernière modification substantielle est opérée par, La loi du 5 juillet 1996 sur la procédure d'autorisation.
En effet elle modifie la composition des commissions ; les modalités d'instruction des commissions d'équipement commercial (commission départementale et Commission nationale) ; ainsi que les motifs d'autorisation en les multipliant les critères, de sorte que les projets sont analysés de manière casuistique selon les préoccupations de la commission au moment du dépôt de la demande par le pétitionnaire. L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, qualité de l'urbanisme, le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine, l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés, les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat, la densité d'équipements en moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone et des agglomérations concernées ainsi que l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce deviennent alors les principes directeurs du choix des commissions d'équipement commercial.
Dans son article à l'AJDA de 1996, F. Bouyssou (Professeur de droit public) s'interrogeait sur la pérennité du dispositif de la loi Raffarin sur les plans : économique (profitera aux petits commerces, ou accroîtra-t-il la rente de situation des grands magasins déjà installés ?) ; urbanistique (permettra t-il la renaissance commerciale des centres-villes ou entraînera t-il la constitution de friches commerciales à la périphérie par excès de rigidité ?) ; politique (résistera t'-il à une nouvelle alternance électorale ?) ; social (préservera t-il la distribution traditionnelle de la paupérisation ou aura-t-il pour effet une hausse généralisée des prix ?) ; et sociologique (ralentira t-il « l'évolution déshumanisante » vers le libre-service ou s'agit-il d'un combat retardataire en faveur de structures commerciales dépassées (le commerce de proximité) ?)
[...] 752-24 du Code de commerce). Malheureusement, cette apparente consécration masque une vérité moins glorieuse. Effectivement, une analyse globale des apports concrets de la LME de 2008 à la réforme de l'urbanisme commercial montre un effet sectoriel qui ne change pas substantiellement les choses. Trois éléments étayent le propos. D'une part, il est difficile de voir un élément novateur dans un retour en 2008 à un seuil applicable en 1973. D'autre part, la modification des critères d'analyse utilisés par les commissions soulève aussi des interrogations. [...]
[...] En premier lieu, une redéfinition du contrôle de l'équipement commercial est suggérée. Celle-ci passait par la préservation du commerce de proximité (réécriture de l'article 720-1 du Code de Commerce pour y intégrer la nécessité de prévenir l'éradication du commerce de proximité ; l'amélioration des critères d'appréciation (introduction du critère esthétique et notamment urbanistique pour s'éloigner des critères économiques arbitraires censurés par la Commission européenne et affirmation de l'emploi comme critère d'appréciation du projet) ; la consolidation du rôle des observatoires départementaux des équipements commerciaux ; et des modifications de l'évaluation de la zone d'impact du projet (la notion de zone de chalandise qui désigne l'aire géographique au sein de laquelle un équipement commercial exerce une attraction sur la clientèle est complétée par la notion de bassin de vie qui est plus générale). [...]
[...] Ceci permettant notamment de lutter contre les calculs politiques des élus locaux qui les conduisent à ne pas toujours appliquer la loi à la lettre dans le cadre des Commissions départementales d'équipement commercial. Très ambitieuses par leur contenu ; ces propositions n'ont pourtant pas été adoubées par la Loi de Modernisation De l'Economie en 2008 de manière générale. Cette dernière se contenta d'une consécration sectorielle qui donne l'impression d'une réforme inaboutie et même d'un simple retour en arrière à certains égards. [...]
[...] Enfin, le dernier axe était une réforme de la CNEC (commission nationale d'équipement commerciale) qui toucherait essentiellement sa composition en réduisant le nombre de hauts fonctionnaires et en lui donnant une orientation plus économique. Les propositions de la commission de modernisation de l'urbanisme commercial de 2007 Six axes majeurs sont développés dans son rapport.Tout d'abord elle entend maintenir la législation spécifique du droit de l'urbanisme commercial en en rénovant juste les critères. Ces critères seraient au nombre de quatre : la concurrence (combattre les abus de position dominante) ; l'aménagement du territoire (défense du commerce de proximité par le biais d'un aménagement équilibré) ; l'esthétique (qualité et développement durable) ; la satisfaction des besoins des consommateurs (offre diversifié et modernisé, maintien des activités dans les zones rurales). [...]
[...] Dans son article à l'AJDA de 1996, F. Bouyssou (Professeur de droit public) s'interrogeait sur la pérennité du dispositif de la loi Raffarin sur les plans : économique (profitera aux petits commerces, ou accroîtra t'- il la rente de situation des grands magasins déjà installés ; urbanistique (permettra t'-il la renaissance commerciale des centres-villes ou entraînera t'-il la constitution de friches commerciales à la périphérie par excès de rigidité ; politique (résistera t'-il à une nouvelle alternance électorale ; social (préservera t'-il la distribution traditionnelle de la paupérisation ou aura-t-il pour effet une hausse généralisée des prix ; et sociologique (ralentira t'-il l'évolution déshumanisante vers le libre-service ou s'agit-il d'un combat retardataire en faveur de structures commerciales dépassées (le commerce de proximité) L'attrait intellectuel que présentent ces différentes approches est indiscutable, mais il convient de recentrer le propos sur l'aspect juridique. [...]
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