« La garde à vue à la française est morte aujourd'hui », a déclaré Christian Charrière-Bournazel, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris après la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 d'abroger les dispositions régissant la garde à vue de droit commun.
La garde à vue est une mesure privative de liberté ordonnée par l'OPJ, d'une durée strictement limitée. Elle constitue une atteinte à la liberté d'aller et venir et est codifiée dans le Code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la personne ne pouvait « bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ». En effet, l'avocat, qui n'a pas le droit d'assister aux interrogatoires, ne peut s'entretenir avec son client que 30 minutes en début de garde à vue ; il ne peut ensuite le revoir qu'à partir de la 24e heure. Pour les faits de criminalité organisée, le premier entretien est même retardé à la 48e heure, voire à la 72e heure lorsque le gardé à vue est soupçonné de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Et surtout, l'avocat ne peut avoir accès au dossier
Le Conseil note qu'une "telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier" pour déclarer contraire à la Constitution les articles (62, 63, 63-1, 63-4 et 77) du Code de procédure pénale régissant la garde à vue de droit commun.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également donné son avis dans deux arrêts qui mettent en cause indirectement la procédure de garde à vue en France. Ces arrêts concernent tous deux la Turquie, et la Cour réaffirme la nécessité de la présence d'un avocat lors de toute privation de liberté.
Tout d'abord, dans l'arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, la Cour indique que "le prévenu peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police". Et dans le second, arrêt du 13 décembre 2009, Dayanan contre Turquie, la Cour a estimé que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire." (...)
[...] Les juges estiment qu'il y a eu atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. C'est la première fois que la France est directement condamnée par la CEDH au sujet de la garde à vue. La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au journal officiel trois jours seulement après son adoption définitive par le Parlement, et consécutivement, la Cour de cassation a confirmé l'illégalité de la procédure actuelle. [...]
[...] En premier lieu, est constaté l'absence de garanties d'indépendance des magistrats du parquet, cela remet en cause le statut individuel des membres, leur carrière dépendant du pouvoir exécutif. En second lieu, la CEDH évoque la question de l'impartialité, ne cessant de rappeler que le peuple doit être convaincu que la justice a été rendue de façon impartial et objective ( en vertu article 6 de la Convention ESDH et LF.) Ceci va donner lieu à un paradoxe: c'est le parquet, partie poursuivante dans le procès pénal, qui décide de l'étendue des droits de la défense pendant la garde à vue. [...]
[...] La dernière réforme de la GAV vous paraît-elle suffisante? INTRODUCTION "La garde à vue à la française est morte aujourd'hui", a déclaré Christian Charrière-Bournazel, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris après la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 d'abroger les dispositions régissant la garde à vue de droit commun. La garde à vue est une mesure privative de liberté ordonnée par l'OPJ, d'une durée strictement limitée. Elle constitue une atteinte à la liberté d'aller et venir et est codifiée dans le Code de procédure pénale. [...]
[...] Et dans le second, arrêt du 13 décembre 2009, Dayanan contre Turquie, la Cour a estimé que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire." Dans un arrêt datant du 14 octobre 2010, la CEDH a condamné la France dans une affaire de garde à vue, estimant que les personnes gardées à vue doivent bénéficier d'un avocat dès le début de la procédure et durant chaque interrogatoire. Les juges européens ont insisté sur le fait que soit respecté le droit du gardé à vue de garder le silence durant la procédure. [...]
[...] II) Un remaniement ne correspondant pas suffisamment aux exigences de la CEDH. Concernant la présence de l'avocat, il est clairement précisé qu'il a accès à certaines pièces du dossier telles que le PV de notification de GAV, le certificat médical. Cependant, il n'a pas accès aux autres pièces du dossier, et en particulier ce qui permettrait de connaître les faits reprochés à la personne gardée à vue, c'est à dire le PV d'interpellation ou les déclarations des témoins ou d'autres personnes gardées à vue. [...]
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