La réduction est une opération que l'on rencontre quand il y a, parmi les héritiers, des héritiers réservataires (mais on ne la trouve pas à chaque fois qu'il y a des héritiers réservataires). Elle se produira quand des libéralités consenties par le de cujus, soit à des héritiers, soit à des tiers, excèdent, dépassent, ou bien le montant de la quotité disponible, ou bien de la réserve selon le cas dont il s'agit. La réduction se décompose alors en une série d'opérations :
- l'établissement de la masse de calcul de la réserve
- l'imputation
- la réduction proprement dite (...)
[...] Il s'agit là d'une forme de pacte sur succession future autorisé. S'agissant des biens qui sont dans la masse de calcul, selon l'article 922 du code civil, ils vont être évalués au jour du décès. Cela est vrai pour les biens existants (biens que le de cujus laissent effectivement à son décès et qui figurent dans le patrimoine au jour du décès). Cela est également vrai pour les biens fictifs qui sont évalués au jour du décès compte tenu de leur état à l'époque de la donation, ce qui signifie que la méthode d'évaluation suivie est la même qu'en matière de rapport avec 3 principes : - si le bien a subi, entre la date de la donation ou du décès, des plus ou moins values qui sont dues au donataire, on n'en tiendra pas compte mais si elles sont indépendantes du donataire, on en tiendra compte - si le bien donné a été aliéné : on retiendra la valeur à la date de l'aliénation du bien d'après l'état du bien à l'époque de la donation - si le bien a été aliéné mais qu'avec le produit de cette vente, un autre bien a été acheté, on fera jouer la valeur du nouveau bien à la date de l'ouverture de la succession compte tenu de son état à la date d'acquisition et en prenant en compte les plus ou moins values (avec la différence de savoir si elles sont dues au donataire ou pas). [...]
[...] La réduction se décompose alors en une série d'opérations : - l'établissement de la masse de calcul de la réserve - l'imputation - la réduction proprement dite Section 1 : l'établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible L'article 922 du code civil énonce que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur En principe, on retranche de ces biens ceux qui font l'objet d'un droit de retour car ces biens n'ont pas vocation à rester dans la donation. On déduit également le montant du passif successoral. Cela signifie donc concrètement que si le passif excède l'actif, la masse de calcul ne comprendra que les biens donnés (biens objets de la donation). En effet, ces biens donnés font l'objet d'une réunion fictive (les biens donnés vont être réunis fictivement à la masse de calcul) afin de pouvoir déterminer le montant de la quotité disponible. On parle de réunion fictive pour montrer qu'il s'agit d'une opération purement comptable. [...]
[...] Cette réunion fictive englobe tous les biens donnés. Dans ce cas, le critère, comme en matière de rapport, pour déterminer que l'on est en présence d'une libéralité, repose sur l'appauvrissement du de cujus. Habituellement, les donations portant sur les fruits et revenus y échappaient car on considérait qu'elles avaient un caractère modique mais, puisque depuis la réforme de 2006 on admet nettement le rapport de donations de fruits et revenus, il n'a aucune raison de ne pas admettre la réunion fictive des fruits et revenus s'ils ont réellement appauvri le donataire. [...]
[...] Si la chose a été améliorée ou s'est dégradée pour des raisons conjoncturelles (étrangères à l'activité du donataire), ces plus ou moins values seront décomptées, ce qui est logique car le donataire va perdre rétroactivement la propriété du bien. Toutefois, lorsque le bien a été aliéné et que la subrogation réelle a joué, la réduction ne pourra s'exercer qu'en valeur et, dans ce cas là, il ne peut pas y avoir de réduction en nature. [...]
[...] La principale difficulté de la réduction est encore celle qui est productive d'intérêts. Le gratifié tenu à réduction est il tenu à restitution du montant des fruits et intérêts de la chose. Pour ce qui relève de la période antérieure au décès, il peut conserver les fruits et intérêts produits par la chose. S'agissant des fruits et intérêts, le principe repose sur le fait que le gratifié peut conserver les fruits et intérêts et si la demande est faite dans l'année qui suit le décès, il doit alors restituer les fruits et intérêts à partir du jour de la demande. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture