Article L631-1 al 2 du Code de commerce prévoit que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La loi du 25 janvier 1985 instaure une hiérarchie entre ses divers objectifs qui n'a pas été remise en cause ni par la loi de 2005, ni par l'ordonnance du 18 décembre 2008 :
- 1. La poursuite de l'activité : situation qu'il faut éviter à tout prix
- 2. Le maintien de l'emploi
- 3. L'apurement du passif : le règlement des créanciers. On comprend à la vue de leur position, que les créanciers sont largement sacrifiés
La procédure de RJ, comme la sauvegarde, débouche normalement à l'issue de la période d'observation sur l'adoption d'un plan arrêté par jugement : le plan de redressement. Depuis la loi de 2005, ce plan ne peut tendre qu'à la continuation de l'entreprise, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, le débiteur reste à la tête de son entreprise. Et elle donne lieu, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 (...)
[...] Cass. com mars 2009, 07- 216 Sté Carrelage des deux Sarres Sté Gangloff et Nardi ès qual et Cass. com mars 2009, 07- 218 Lubrano et a. [...]
[...] Le redressement judiciaire Article L631-1 al 2 du code de commerce prévoit que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La loi du 25 janvier 1985 instaure une hiérarchie entre ses divers objectifs qui n'a pas été remise en cause ni par la loi de 2005, ni par l'ordonnance du 18 décembre 2008: - 1. La poursuite de l'activité : situation qu'il faut éviter à tout prix. [...]
[...] Le débiteur va présenter à ces comités des propositions de plan, avec le plus souvent le concours de l'administrateur. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. [...]
[...] Com 12 juillet 2005 a jugé que ces dispositions sont justifiées par des considérations d'intérêt général et donc à ce titre elles sont conformes à la CESDH et à la DDHC et à l'article 544 du code civil. Si les mesures de l'article L631-19-1 existaient, reste cependant que l'ordonnance de 2008 a étendu le champ des dispositifs restreignant la libre cessibilité des titres détenus par les dirigeants pendant la période d'observation ou autorisant une telle restriction, sous certaines conditions, lors de l'adoption du plan. En effet, les titre visés comprennent désormais ceux qui font l'objet d'une détention indirecte (article L631-10 et L631-19-1 C. com.). [...]
[...] Article L626-4 ancien prévoyait l'éviction possible du dirigeant : Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert le tribunal sur la demande du MP peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise mais ce n'était pas possible si la personne morale exerçait une profession libérale. Ces éléments ne devaient pas constituer un obstacle au redressement de l'entreprise. Cette démarche était encadrée car l'initiative appartenait au seul MP, décision non imposée par le tribunal mais décidée par les associés. Cet article a été abrogé par l'article 53 de l'ordonnance de 2008. [...]
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