L'article 10 nouveau du traité CE précise que « les Etats prennent toutes mesures… propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité…ou des actes des institutions de la communauté. ». En effet, les Etats membres sont tenus de respecter autant le droit communautaire originaire que dérivé. En outre, l'article 10 nouveau crée à leur charge une obligation de coopération communautaire qui comporte des prescriptions positives (faire) et des prescriptions négatives (ne pas faire) sanctionnées par le recours en manquement.
D'après Gérard Cornu, «l'infraction consiste en un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine ».
En droit communautaire, cette infraction est sanctionnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes par la procédure du recours en manquement. Elle vise à sanctionner les infractions commises par les Etats membres, et à ce titre, apparaît comme « l'ultima ratio permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par les traités contre l'inertie et la résistance des Etats membres. » Mais simultanément, l'action en manquement a pour fonction de permettre au juge de « déterminer la portée exacte des obligations des Etats membres en cas de divergence d'interprétation », et d'assurer par conséquent une application uniforme des dispositions du droit originaire et dérivé sur l'ensemble du territoire communautaire. Ce recours n'implique pas l'existence d'un préjudice subi par les autres Etats membres comme condition de l'exercice de la procédure de constatation en manquement. De plus, l'action en manquement correspond, comme l'a noté la Cour elle-même, à une procédure «dépassant de loin les règles jusqu'à présent admise pour assurer l'exécution des obligations des Etats»
Il s'agit par conséquent d'un contentieux de la déclaration d'illégalité, et non d'un contentieux de l'annulation (comme le recours en carence ou recours en annulation) qui vise la violation des Etats membres de leurs obligations communautaires.
Aussi, il faut ajouter que le traité CE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s'impose à leurs juridictions. La primauté du droit communautaire procède également de la nécessité d'assurer son application uniforme dans l'ensemble des Etats membres. Pour la Cour de justice, la force exécutive du droit communautaire ne serait varier d'un Etat à l'autre au gré des législations internes ultérieures. Cette primauté du droit communautaire se déduit également du caractère obligatoire et directement applicable de certaines dispositions communautaires.
C'est pourquoi nous allons étudier par quel moyen, la Cour de Justice des Communautés européennes et la Commission européenne en tant que, gardiennes des traités, parviennent-elles à imposer la primauté du droit communautaire en contrôlant les manquements des Etats membres et ce, en dépit de pouvoirs sanctions limités ?
[...] Les griefs et moyens qui n'ont pas été évoqués par la Commission dans la phase administrative sont irrecevables. Le recours est également irrecevable lorsque l'Etat membre mis en cause a satisfait à ses obligations durant la phase précontentieuse. Par contre, la Cour de justice a décidé que si l'Etat membre défendeur met fin au manquement en cours de la procédure juridictionnelle, la procédure pouvait néanmoins se poursuivre pour deux raisons : l'arrêt de la cour tranchera en droit la question de savoir si un manquement avait été commis (pour fixer des repères à la Commission) et l'arrêt permettra d'établir la base d'une responsabilité de l'Etat à l'égard d'autres Etats membres, de la Communauté ou de particuliers. [...]
[...] Aussi, il faut ajouter que le traité CE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s'impose à leurs juridictions. La primauté du droit communautaire procède également de la nécessité d'assurer son application uniforme dans l'ensemble des Etats membres. Pour la Cour de justice, la force exécutive du droit communautaire ne serait varier d'un Etat à l'autre au gré des législations internes ultérieures. Cette primauté du droit communautaire se déduit également du caractère obligatoire et directement applicable de certaines dispositions communautaires. [...]
[...] Les recours contre les infractions au droit communautaire commises par les états membres L'article 10 nouveau du traité CE précise que les Etats prennent toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou des actes des institutions de la communauté. En effet, les Etats membres sont tenus de respecter autant le droit communautaire originaire que dérivé. En outre, l'article 10 nouveau crée à leur charge une obligation de coopération communautaire qui comporte des prescriptions positives (faire) et des prescriptions négatives (ne pas faire) sanctionnées par le recours en manquement. [...]
[...] Il s'agit du recours en manquement sur manquement Compte tenu du nombre important d'arrêts en constatation de manquement non exécutés par les Etats membres, le traité de Maastricht de 1992 a introduit dans les traités de Rome des dispositions destinées à inciter les Etats membres à satisfaire à leur obligation d'exécution. Elles autorisent la Commission à requérir de la Cour de justice, en cas de persistance du manquement, le prononcé de sanctions pécuniaires. La compétence de la Commission pour déclencher cette action est une compétence discrétionnaire. Lorsqu'elle saisit la Cour, la Commission doit lui indiquer le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte qu'elle estime adaptée aux circonstances. [...]
[...] D'une part, l'exécution tardive d'une obligation communautaire constitue en elle-même une violation du traité. D'autre part, le juge communautaire condamne à la fois les infractions réelles et les infractions potentielles : la Cour estime en effet que la seule existence de dispositions nationales incompatibles avec le droit communautaire indépendamment de leur application effective suffit à établir l'existence d'un manquement. L'argument souvent invoqué par les Etats membres, selon lequel, l'infraction alléguée était inexistante, faute d'application dans la pratique des textes nationaux litigieux, est donc lui aussi systématiquement rejeté. [...]
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