Pour régir les différents types d'action ouverte, la procédure civile établit traditionnellement une double distinction fondée, d'une part, sur la nature (réelle, personnelle ou mixte) et, d'autre part, sur l'objet (mobilier ou immobilier) de l'action exercée. Le justiciable n'a donc qu'à respecter les règles de compétence et de recevabilité gouvernant l'action qu'il a décidé d'intenter. A ce titre, le contentieux administratif semble plus contraignant puisque les actions ouvertes étant prédéterminées et en nombre limité, la requête doit être formée pour s'identifier à l'une d'entre elles. L'administré doit donc formuler son action en fonction du recours et non son recours en fonction de son action. La présentation doctrinale retenue pour rendre compte de l'état du droit est celle de Lafferrière qui se fonde sur les pouvoirs attribués au juge. Elle distingue le contentieux de pleine juridiction dans lequel le juge dispose des pouvoirs les plus étendus (annulation, condamnation pécuniaire, réformation) et le contentieux de l'annulation, le seul pouvoir accordé au juge étant, dans ce cas, celui d'annuler l'acte contre lequel est formé le recours (...).
Cependant, ce schéma classique de raisonnement ne devrait-il pas être dépassé afin de permettre une administration, peut-être plus adéquate, de la justice ? On assiste donc à une distinction binaire entre les contentieux (I) mais la pertinence de cette distinction semble être remise en question par l'évolution actuelle de la conception de la justice (II).
[...] Le Conseil d'Etat ne s'est d'ailleurs pas arrêté là et a admis la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat administratif lui-même. Il a d'abord considéré, dans un arrêt d'Assemblée en date du 10 juillet 1966 (Cayzeele) que les clauses réglementaires d'un contrat étaient susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Ensuite, le recours pour excès de pouvoir est ouvert, depuis une loi du 2 mars 1982, à l'encontre des actes passés par les collectivités territoriales (au moyen du déféré préfectoral). [...]
[...] Cependant, ce schéma classique de raisonnement ne devrait-il pas être dépassé afin de permettre une administration, peut-être plus adéquate, de la justice ? On assiste donc à une distinction binaire entre les contentieux mais la pertinence de cette distinction semble être remise en question par l'évolution actuelle de la conception de la justice (II). I. Une distinction binaire entre les contentieux La distinction opérée se fonde en premier lieu sur les pouvoirs du juge mais également sur l'opposition qui est faite entre les recours dits objectifs et les recours dits subjectifs A. [...]
[...] Les actes administratifs rendus par les assemblées parlementaires demeurent également exclus de toute contestation contentieuse. Au contraire, le plein contentieux est qualifié de subjectif car le juge apprécie une situation concrète. Par exemple, dans le cas d'un accident, le juge va tenter de déterminer si celui-ci a été causé par un défaut d'entretien du domaine public ou encore, dans le cadre d'un contrat litigieux, si la personne publique cocontractante a violé ses obligations contractuelles Dans tous ces cas, il existe des règles législatives et réglementaires encadrant l'intervention du juge. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir, qui correspond au contentieux de l'annulation, a été élaboré au XIXe siècle au prix d'une interprétation très constructive de la loi des 7 et 14 octobre 1790. Il est la fierté du contentieux administratif français et Gaston Jèze l'a décrit comme la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés Il s'agit d'un recours objectif, visant à l'annulation d'un acte entaché d'illégalité. [...]
[...] Cependant, il semble aujourd'hui qu'il y a eu une évolution du contentieux administratif vers la reconnaissance et la promotion des droits individuels. Afin de mieux faire respecter ces droits, le législateur, par les lois du 8 février 1995 et du 30 juin 2000 (réforme des procédures d'urgence) crée, au profit du juge administratif, un véritable pouvoir d'injonction et la possibilité de suspendre une décision, au moyen des référés qui vont, évidemment, dans le sens d'une protection accrue des libertés fondamentales (en ce sens, CE 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture