Le concept de citoyenneté européenne se trouve consacré dans le traité instituant la Communauté européenne (Articles 17-22 et 255).Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne est citoyen de l'Union. La citoyenneté européenne est, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union, un statut susceptible de conférer des droits et des devoirs qui s'ajoutent à ceux qui découlent de la citoyenneté nationale. Dès lors comme cette dernière, la citoyenneté européenne a pour effet d'engendrer une distinction entre la condition des citoyens européens et celle des ressortissants des pays tiers. En outre, après un temps d'hésitation sur les incidences que l'on pouvait tirer des dispositions des traités, la Cour a développé une jurisprudence remarquable. Elle confère à la citoyenneté européenne une forte valeur symbolique en lui reconnaissant « vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir […], indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard le même traitement juridique » (CJCE, 20 septembre 2001, GRZELCZYK ; 11 juillet 2002 HOOP). La citoyenneté européenne vient aussi renforcer le principe d'égalité entre les ressortissants des Etats membres consacré depuis l'origine par le traité (traité CE, art. 12) et reconnu comme principe général du droit communautaire. La création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens est le premier objectif mentionné dans les traités qui instituent l'Union européenne. En plus d'attribuer des droits, le traité de Maastricht, signé en 1992, visait à " renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des Etats membres par l'introduction d'une citoyenneté de l'Union. Les droits découlant de cette citoyenneté peuvent d'une part, être défendus par des recours juridictionnels impliquant l'intervention de la Cour de justice des communautés européennes et d'autre part, par des voies non-juridictionnelles. Néanmoins, il est important de préciser que les modes de protection non juridictionnels ne sont pas réservés aux seuls citoyens européens, donc débordent le cadre de la citoyenneté européenne. En effet, la citoyenneté européenne se cherche encore en ce sens, que le droit aux recours extrajudiciaires n'organise pas un partage net entre les différentes conceptions du « citoyen ». Ainsi, certaines voies sont spécifiques aux citoyens de l'Union tandis que d'autres concernent globalement toutes personnes dans ses rapports avec les organes ou institutions de l'Union.
La notion d'entreprise a été dégagée par la jurisprudence ; actuellement, le juge communautaire se réfère fréquemment à la définition proposée par la Cour dans l'arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991 : « dans le contexte du droit de la concurrence…la notion d'entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». L'entreprise est essentiellement caractérisée par son objet, l'exercice d'une activité économique, c'est-à-dire une activité de production ou de commercialisation de biens ou de services qui ne s'effectue pas à titre gratuit.
La concurrence, compétition économique entre les entreprises, a fait l'objet dans le cadre de la communauté européenne et notamment du marché commun de l'élaboration d'un droit commun de la concurrence applicables à toutes les entreprises quel que soit leur statut juridique : personne morale ou physique du moment qu'elle constitue une unité économique, entreprise publique ou privée. En vertu du principe de territorialité le droit communautaire de la concurrence s'appliquent aussi dans les cas où les actions sont partiellement ou totalement imputables à des entreprises extérieures à la communauté. Sur la base des articles 81 et 82 du traité CE régissant les règles de la concurrence entre les entreprises privées, s'est édifié ce régime de droit commun de la concurrence. Le système de contrôle du respect de la concurrence qui s'était mis en place progressivement à partir de 1962 a subi une métamorphose le règlement n° 1/2003 adopté par le conseil le 16 décembre 2002 et appliqué depuis le 1e mai 2004. Le système de 1962 instauré un contrôle centralisé, conférant de très larges pouvoirs à la Commission et s'exerçant très largement a priori. Pour limiter l'ampleur de la tâche qui lui incombait, la Commission a déposé le 27 septembre 2000 une proposition visant à instituer un nouveau système dans lequel le contrôle serait plus décentralisé et s'exercerait moins largement a priori. Le règlement n°1/2003 a mis en application ce système qui implique désormais une réelle coopération entre les autorités et juridictions nationales et la Commission permettant une application très largement décentralisée des règles de concurrence.
Comment la protection des droits des citoyens d'une part, et des entreprises d'autre part, est-elle mise en œuvre dans le droit communautaire ?
[...] Il s'agit non d'un simple droit d'écrire mais plutôt d'un droit à la réponse, donc d'un droit de communication avec les institutions communautaires. B Les moyens de protection à la disposition de toute personne dans ses relations avec les institutions de l'Union 1. Le droit de pétition La pétition est une demande présentée à une institution politique par une ou plusieurs personnes en vue de prévenir ce qu'elles estiment être une injustice ou une situation non satisfaisante ou d'obtenir la cessation de cette situation. [...]
[...] La structure des autorités nationales de concurrence varie d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, un seul organisme instruit les affaires et adopte tous les types de décisions. Dans d'autres, les rôles sont répartis entre deux organismes, l'un chargé d'instruire l'affaire, l'autre - souvent un collège - chargé de statuer. Enfin, dans certains États membres, les décisions d'interdiction et/ou les décisions infligeant une amende ne peuvent être prises que par une juridiction. Sous réserve du principe général d'efficacité, l'article 35 du règlement CE 1/2003 autorise les États membres à choisir le ou les organismes qui seront désignés comme autorités nationales de concurrence et à leur assigner des fonctions. [...]
[...] À l'exception de certains cas spécifiques, les informations communiquées de son plein gré par le demandeur de mesures de clémence ne seront transmises à un autre membre du réseau, conformément à l'article 12 du règlement du Conseil, qu'avec le consentement du demandeur. Bibliographie Droit de la concurrence interne et communautaire : L.G.D.J de André Decocq et Georges Decocq Droit matériel de l'Union européenne : Montchrestien de Louis Dubouis et Claude Blumann Droit communautaire et droits fondamentaux : Bruylant de F. Sudre, S. Quellien, N. Rambion et C. [...]
[...] En deçà, ces aides sont appelées "aides de minimis" et ne sont pas visées par le droit communautaire (sauf pour les aides versées dans les domaines du transport et de l'agriculture). Certaines mesures, bien que constituant des aides d'Etat et dépassant donc ce montant de euros, peuvent toutefois être autorisées par la Commission européenne. Cela concerne, en particulier, les aides destinées à : - favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas (aides en faveur de l'emploi, des PME, de la formation ou de l'environnement) - promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre; - promouvoir la culture. [...]
[...] D'autre part, en application de l'article 86 du traité CE, les Etats membres peuvent accorder des droits spéciaux ou exclusifs souvent un monopole à des entreprises publiques ou privées afin que celles-ci remplissent leur mission d'intérêt économique général. Cependant ce monopole ne doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement du service public. Citons par exemple les secteurs de la poste, des télécommunications, du transport ferroviaire, ou la production et la distribution d'électricité ou de gaz. Comme il est difficile de créer dans ces secteurs une seconde infrastructure, le droit communautaire dispose du principe de séparation des infrastructures et des activités commerciales, qui oblige, sous certaines conditions, le monopoleur à donner accès aux tiers à l'infrastructure en cause. [...]
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