La famille, c'est le « relais de proximité par excellence » . En toute logique, donc, le principe de subsidiarité doit gouverner la désignation de la personne en charge des intérêts du majeur vulnérable. La solidarité familiale doit rester prioritaire dans toute la mesure du possible. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsqu'elle ne peut pas ou ne peut plus jouer que la solidarité nationale prendra le relais. Il arrive donc que le postulat de préférence familiale cède, malgré tout, devant l'intérêt du majeur protégé. La règle est toutefois plus forte que jamais (...)
[...] Ce faisant, celui-ci n'a pas, en principe, à désigner un nouveau protecteur lorsqu'il procède au renouvellement de la protection. Mais cette prescription reste, essentiellement théorique, puisqu'aucune sanction ne l'assortit La suite de l'article 449 du Code civil pourrait encore avoir, par sa généralité, un effet familial beaucoup plus large : au delà du cercle du couple, d'autres personnes faisant partie de l'entourage du majeur peuvent, en effet, être investies des missions de protecteur Les parents, les alliés, les personnes résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables A défaut d'un compagnon d'existence susceptible d'assurer la protection, le juge doit, en application de l'article 449 alinéa 2 du Code civil, désigner un parent, un allié ou bien une personne résidant ou entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables. [...]
[...] Cette liste des personnes éligibles à la tutelle ou à la curatelle n'est pas sans rappeler celle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une mesure juridique de protection Le conjoint et les personnes assimilées En principe, et sous réserve des cas d'exclusion[16], le juge doit prioritairement désigner le conjoint du majeur protégé. Quid alors si celui- ci n'est pas mariée ? Une avancée est à noter sur ce point. Sous l'empire du droit antérieur, la situation des concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité au regard de la qualité de tuteur ou curateur n'était pas prévue par le droit. [...]
[...] Parfois, en effet, l'intérêt du majeur impose de distinguer la relation affective de la relation tutélaire : il en va ainsi lorsque la famille agit, non selon les souhaits du majeur, mais selon les souhaits qu'elle aimerait qu'il ait. J. MASSIP, ibid., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Paris, Defrénois P La loi se contente ici d'une simple séparation de fait. M. BAUER, Réforme de la protection des majeurs : les nouveaux professionnels AJ Famille 2009, P Idem. Th. FOSSIER, A. BATTEUR, A. CARON-DEGLISE, M.-C. [...]
[...] Le second cas de dispense est plus général : le texte envisage toute autre cause qui empêche de la lui confier Certaines de ces causes ont déjà pu être mises en évidence mais on retiendra qu'il peut également s'agir du fait qu'il est impossible de lui faire confiance en raison de son besoin d'être conseillé dans la gestion du patrimoine de son époux ou de son inaptitude à assurer une telle protection de par son état de santé, son âge ou son inaptitude aux affaires, soit encore du fait qu'il cherche à profiter de la situation pour faire fructifier ses intérêts propres aux dépens de ceux du majeur vulnérable, soit enfin du fait qu'il a été désavoué par une éventuelle désignation anticipée. Dans toutes ces hypothèses où les tuteurs et curateurs familiaux sont exclus, le juge fera appel à un seul et même corps de métier : celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs B. Le recours à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs La rupture avec le droit antérieur est ici radicale. [...]
[...] cit., Incapacité: De la législation à la pratique notariale : Le renforcement de la priorité familiale dans le choix des tuteurs ou curateurs», JCP N chron P L. PECAUT-RIVOLIER, op. cit., Protéger un majeur vulnérable, point 325, P Idem. E. BLESSIG, Rapport de l'Assemblée Nationale sur le projet de loi (n°3462) portant réforme de la protection juridique des majeurs , rédigé au nom de la commission des lois, déposé le 10 janvier 2007, 3557, P L. PECAUT-RIVOLIER, op. cit., Protéger un majeur vulnérable, point 325, P J. MASSIP, op. cit., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Paris, Defrénois 413, P. [...]
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