La propriété retenue à titre de garantie, c'est sous ce titre que le législateur a, par l'ordonnance du 23 mars 2006, fait entrer la réserve de propriété dans le Code civil, l'ajoutant à la liste des sûretés mobilières de droit commun.
Envisager la propriété comme une garantie, c'est-à-dire comme un mécanisme dont le but est de prémunir une personne contre une perte pécuniaire, revient à permettre à un donneur de crédit de rester propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat, jusqu'au complet remboursement.
Au mécanisme de la clause de propriété s'ajoute celui du crédit-bail : dans cette hypothèse, l'établissement de crédit, qui finance l'acquisition d'un bien, acquiert lui-même ce bien (mobilier ou immobilier), au lieu d'en prêter la somme au demandeur de crédit. Ce dernier loue la chose, avec la possibilité de l'acquérir en fin de bail, déduction faite des redevances déjà versées.
L'intérêt de cette opération est le même que celui de la réserve de propriété : le créancier demeure propriétaire du bien jusqu'à la fin du financement, ce qui lui permet de le revendiquer en cas de procédure collective ou de redressement judiciaire du débiteur.
Dans la réserve de propriété ou dans le crédit-bail, le bien dont le créancier est propriétaire n'a donc jamais appartenu au débiteur. La propriété ne lui sera transférée qu'à la fin de l'opération, c'est-à-dire lorsqu'il aura payé la totalité de la dette.
[...] Le bailleur, lui est le propriétaire du bien qui attribut au preneur le droit d'usus de ce bien en contre partie d'un loyer pendant toute la durée du bail. Enfin le preneur, est l'utilisateur du bien loué par le bailleur. Ces liens remarqués chez ces différents acteurs font intervenir un triple contrat entre le bailleur et le preneur. Le mandat d'achat, tout d'abord, qui détermine l'acquisition par le crédit bailleur du bien choisi par le preneur. Le contrat de location qui lie le crédit bailleur au preneur et, qui est d'une durée qui est en générale celle de l'amortissement fiscal du bien (en général 4 ans). [...]
[...] Le créancier doit donc agir rapidement après la destruction du bien, destruction dont il n'a pas forcément connaissance au jour où l'assurance va verser au débiteur son indemnité. Donc l'exercice de cette revendication sur la valeur de la chose peut être paralysé si le créancier ne connaît pas l'état du bien dont il est propriétaire. Les conditions pour que le créancier puisse revendiquer le bien dont il est propriétaire sont donc assez gênantes pour lui, qu'il revendique le bien lui même ou sa valeur. [...]
[...] A défaut d'une telle inscription, le crédit-bailleur ne peut opposer son droit de propriété aux tiers. En revanche si l'inscription a été prise, le crédit-bailleur pourra revendiquer le bien même si le locataire est soumis à une procédure collective. Le mécanisme de crédit-bail est donc intéressant pour les créanciers préteurs, puisque ceux-ci vont rester propriétaire du bien jusqu'à ce qu'ils soient totalement désintéressés. De plus, l'obligation de publicité imposée par le législateur permettra au crédit bailleur d'opposer son droit à un éventuel tiers possesseur. [...]
[...] Cependant, les travaux de la commission formée pour réfléchir sur l'introduction générale de la fiducie en France ont quand même abouti, puisque le 7 Février 2007, une loi a introduit la fiducie en droit des sociétés. Certes cette technique n'a pas été introduite en droit civil commun (les pouvoirs publics voulaient éviter que les particuliers aient accès à cette technique pour que les fraudes fiscales ne se multiplient pas), mais il s'avère que ce premier pas permettra peut être que la propriété transférée à titre de garantie soit un jour reconnue dans l'ensemble du droit français. [...]
[...] En effet, si le bien a subi un tel événement, il n'est plus possible pour le créancier de faire reconnaître son droit de propriété puisque le bien n'existe plus ou plus comme entité individuelle. Cependant, le Code civil donne des solutions pour pallier ces risques car si le bien a été transformé par incorporation à un autre bien, le créancier peut encore revendiquer sa propriété à condition que son bien soit séparable de l'autre sans que l'un des deux soit détérioré (article 2370 du Code civil et L 624-16 du code de commerce). [...]
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