projet de réforme, suppression de la cause, droit des contrats, Code civil, notion inutile, survie de la cause
La notion de cause est apparue avec le droit romain ; la causa était la formalité nécessaire à la naissance du contrat. Mais c'est le droit canonique qui va réellement dégager la notion de cause de l'obligation. Aujourd'hui, l'article 1108 du Code civil exige comme condition de validité du contrat une « cause licite dans l'obligation » et l'article 1131 précise que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Autrement dit, le contrat n'est valable que si les obligations ont une cause et la cause doit être licite. Mais pour respecter ces conditions de validité du contrat, encore faut-il savoir ce qu'est une cause.
[...] Les anti-causalistes soutiennent en effet que la cause est une notion inutile alors que les causalistes estiment que c'est un pilier du droit français Une notion inutile Le projet de réforme s'inscrit dans le but de simplifier et de moderniser le droit afin de le rendre plus accessible pour le citoyen et pour protéger les parties considérées comme faibles. Cela pourrait justifier la suppression de la cause. En effet, les anti-causalistes comme Laurent Aynès considèrent que la cause est inutile. La cause de l'obligation d'une partie est l'objet de l'obligation de l'autre. [...]
[...] Le projet de réforme de suppression de la cause en Droit des contrats La notion de cause est apparue avec le droit romain ; la causa était la formalité nécessaire à la naissance du contrat. Mais c'est le droit canonique qui va réellement dégager la notion de cause de l'obligation. Aujourd'hui, l'article 1108 du Code civil exige comme condition de validité du contrat une cause licite dans l'obligation et l'article 1131 précise que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet Autrement dit, le contrat n'est valable que si les obligations ont une cause et la cause doit être licite. [...]
[...] Il serait exigé le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain (article 1127 du projet). Ainsi, il y aurait une sorte de fusion entre l'objet et la cause pour former le contenu. Enfin, la notion de cause est une notion que les droits étrangers ignorent. Par conséquent, en la supprimant, cela montre la volonté d'avancer dans la création d'un droit commun européen des contrats. Mais la suppression de la notion de cause au nom de la simplification et de la modernisation du droit est-elle réellement nécessaire ? [...]
[...] C'est une approche objective et la cause sera identique dans chaque type de contrat. Cependant, avec le projet, la cause n'est plus une condition de validité de l'engagement. Dans cette hypothèse, il serait seulement possible d'annuler l'obligation dépourvue d'objet. Pour autant, l'autre contractant devra exécuter son obligation alors qu'il ne recevrait rien en contrepartie. Par exemple, si un individu s'engage à vendre un bien qu'il ne possède pas en contrepartie d'une somme, l'obligation du vendeur serait nulle, car il n'y a pas d'objet. [...]
[...] En revanche, si c'est pour stocker de la contrefaçon, le mobile est illicite et le contrat peut être annulé. Le juge doit donc apprécier de façon subjective les motifs de la conclusion du contrat. Dans cette conception subjective, les buts poursuivis par les contractants seront toujours différents en fonction du contrat. Pour éviter que tous les contrats soient remis en cause, le juge ne retient que les motifs déterminants et connus de l'autre partie. On constate également une subjectivisation dans le contrôle de l'existence de la cause avec la jurisprudence Chronopost. [...]
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