Le principe est sans doute plus facile à cerner par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. Il recouvre, nous le verrons, une pluralité de facettes, dont le champ semble devoir être encore élargi au gré de l'évolution sociale. On peut alors se demander comment ce principe, si mal aisé à définir, peut-il être protégé rigoureusement, étant donné que ses contours assez flous laissent une grande place à l'interprétation ?
[...] L'article 66-2 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. L'intervention de l'autorité judiciaire (magistrature, police judiciaire) s'impose donc chaque fois qu'est en cause une liberté individuelle, qui doit être protégée sous tous ses aspects (DC). Cette disposition ne doit toutefois pas être comprise comme réservant à l'autorité judiciaire la compétence pour l'ensemble des mesures portant atteinte à la liberté individuelle : par exemple, elle est largement incompétente dans le domaine de la liberté d'aller et venir, et notamment en matière de police des étrangers, mais avec des réserves : ainsi par exemple, c'est le juge judiciaire qui doit décider de l'éventuel maintien d'un étranger en rétention administrative au-delà de 48 heures. [...]
[...] La protection des libertés fondamentales sous-tendues par le principe fait désormais l'objet de toutes les attentions en matière juridique. Ce renforcement dans la mise en œuvre du principe se fait donc au travers de son contenu, c'est-à-dire des différentes libertés. En effet, le seul fait de protéger ou de consacrer une liberté revient indirectement à se conformer au principe. On peut en fait y voir là la véritable consécration du principe de liberté : sans n'être jamais clairement défini, il irradie désormais pleinement le droit français. [...]
[...] - la troisième composante de la liberté individuelle est la liberté d'aller et venir (DC Ponts à péage). Elle se rapporte à la liberté de mouvement, de circulation en véhicule et également à toutes les mesures ayant trait à la liberté d'entrée et de séjour des étrangers. - Mais le Conseil n'applique pas toujours ces définitions de manière rigoureuse, et peut-être est-ce souhaitable, dans la mesure où c'est aussi cette adaptabilité qui donne au principe toute sa force. - Le Conseil d'Etat, quant à lui, reconnaît le principe de liberté comme un Principe Général du Droit et lui a donné de multiples composantes, qu'il a également consacrées comme des PGD. [...]
[...] Le rôle de la juridiction judiciaire est donc fondamental en matière de protection de la liberté. Toutefois, elle doit désormais faire face à une concurrence accrue des juridictions administrative et européenne ) . est de plus en plus concurrencée par le rôle accru des juridictions administrative et européenne en la matière - Tout d'abord, le juge administratif est traditionnellement compétent pour contrôler les mesures de police administrative. Il applique le principe défini par le Commissaire du gouvernement Corneille en 1917 : la liberté est la règle et la restriction de police l'exception Puis l'arrêt Benjamin de 1933 a fixé les règles applicables en la matière : les mesures de police ne sont légales que si elles sont à la fois nécessaires et adaptées Nécessaire car seules les exigences d'ordre public justifient une restriction des libertés par l'autorité de police. [...]
[...] On peut citer les principes ayant trait à l'individu comme membre du groupe social, tel que la liberté d'enseignement (CE Fédération des artisans bretons), et d'autres se rapportant à la sphère purement individuelle, comme la liberté de conscience ou la liberté d'opinion. Le Conseil d'Etat a donc multiplié les applications du principe de liberté, en suivant les exigences de l'évolution sociale. - Ainsi défini et consacré, on va voir maintenant comment le principe de liberté est appliqué et protégé par le juge. II) . [...]
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