Depuis la Révolution française, la devise républicaine française est « liberté, égalité, fraternité ».
Le principe d'égalité a été consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose dans son article 1er que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ce principe d'égalité devant la loi a pour corollaire le principe d'égalité devant le service public qui a été admis par les « lois Rolland » comme un principe essentiel pour le fonctionnement des services publics.
Le principe d'égalité devant les services publics est devenu un principe général du droit (PGD) avec l'arrêt du Conseil d'Etat (CE), 1951, Société des concerts du conservatoire. Dans cet arrêt, en invoquant le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics, le CE entend dire que le principe d'égalité ne concerne pas seulement les relations service public/usagers mais également service public/tiers et service public/agents. Dans notre développement, seule la relation service publics/usagers nous intéresse.
Le principe d'égalité s'applique à tous les services publics, que ce soit un service public administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC).
On sait aujourd'hui que le principe d'égalité est plus qu'un PGD, il est un principe constitutionnel dont le respect s'impose autant à l'administration qu'au législateur. Il a été reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel le 12 juillet 1979 dans son arrêt lois sur les ponts à péage mais a réellement été consacré en 2001 par le même juge dans sa décision IVG.
Ce principe d'égalité devant le service public signifie que tous les usagers bénéficient d'un droit d'accès au service public mais aussi d'une égalité de traitement devant le service public. Cependant, face aux difficultés économiques de certains usagers des services publics, le législateur et l'administration ont créé des différenciations tarifaires afin de permettre aux usagers les plus démunis d'accéder, comme tous les autres usagers, aux services publics.
Poli et Terrien, dans leur chronique « services publics industriels et commerciaux et tarification sociale », définissent la tarification sociale comme un « mode de tarification qui prend en compte les caractéristiques socio-économique d'une catégorie d'usagers et qui aboutit à ce que les prix du service sont différenciés en fonction des dites catégories ». Pour eux, la tarification sociale a donc pour objectif d'aider les plus démunis en leur accordant une réduction des tarifs des services publics.
Dès lors, la question qui se pose est de savoir si les tarifications sociales, mises en place pour aider les usagers les plus démunis du service public, ne créent pas de discriminations réelles entre tous les usagers du service et ainsi ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement des usagers devant les services publics. (...)
[...] Cette dérogation, posée par le juge administratif, sera reprise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision de 1979, Ponts à péage. Le juge va simplement donner une autorité juridique plus importante au principe d'égalité. B / Les critères objectifs posés par le Conseil d'Etat pour justifier d'une dérogation nécessaire au principe d'égalité Pour apprécier s'il y a ou non intérêt général et/ou s'il y a ou non des situations différentes entre les usagers, le juge va se fonder sur des critères objectifs. [...]
[...] La mise en place de ces critères trouve son fondement dans le fait que, pour les services publics administratifs locaux, l'usager du service public était confronté à des politiques différentes selon les communes. Dès lors, il fallait déterminer les critères sur lesquels pouvaient s'appuyer les communes pour mettre en œuvre des tarifs différenciés. Tout d'abord, le CE avait admis le critère du domicile. Cependant, dans son arrêt du 13 mai 1994, Commune de Dreux, le juge administratif a abandonné ce critère au profit de celui du lien privilégié avec la personne publique responsable du service. [...]
[...] Cette condition a été affirmée par le décret du 29 juin 2006 qui prévoit que des modulations des prix des repas de cantine peuvent être instaurées à condition de respecter le principe selon lequel le tarif le plus élevé ne doit pas être supérieur au coût réel du service par usager. En effet, en instaurant un tarif social, il ne faudrait pas créer entre les usagers les plus démunis une nouvelle discrimination. Il faut donc veiller au respect du principe d'égalité. [...]
[...] Cependant, face aux difficultés économiques de certains usagers des services publics, le législateur et l'administration ont créé des différenciations tarifaires afin de permettre aux usagers les plus démunis d'accéder, comme tous les autres usagers, aux services publics. Poli et Terrien, dans leur chronique services publics industriels et commerciaux et tarification sociale définissent la tarification sociale comme un mode de tarification qui prend en compte les caractéristiques socio-économique d'une catégorie d'usagers et qui aboutit à ce que les prix du service sont différenciés en fonction des dites catégories Pour eux, la tarification sociale a donc pour objectif d'aider les plus démunis en leur accordant une réduction des tarifs des services publics. [...]
[...] On va instaurer des tarifs sociaux dans les SPIC qu'utilisent le plus les usager. C'est pourquoi, on peut expliquer l'absence de tarifs sociaux dans le secteur de l'eau puisque selon l'INSEE, les ménages dépensent en moyenne de leur revenu pour l'eau. De même, si tous les SPIC ne bénéficient pas de tarifs sociaux c'est parce que toute différenciation tarifaire est contraire au principe d'équilibre budgétaire des SPIC. En effet, à côté du principe d'égalité, le principe d'équilibre budgétaire des SPIC doit aussi être respecté. [...]
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