En France, traditionnellement on ne peut amortir un fonds de commerce, cependant aucune loi ne le spécifie expressément, d'où l'importance toute particulière de la jurisprudence dans ce domaine. L'arrêt du Conseil d'Etat "Foncia Particimo" du 1er octobre 1999 est rendu en formation de section, il doit donc être regardé comme une référence en la matière.
En l'espèce, la société Franco-Suisse Gestion, administrateur de biens, a acquis pendant plusieurs années précédant l'exercice de l'année 1986, des portefeuilles de mandats de gestion. La société a fait figurer la valeur d'acquisition des portefeuilles à l'actif immobilisé de son bilan (...)
[...] La deuxième condition est qu'il faut qu'il soit prévisible dès la création de l'actif incorporel ou de son acquisition que ses effets bénéfiques prendront fin nécessairement à une date déterminée. C'est-à-dire en l'espèce qu'il aurait fallu qu'il soit prévisible que les mandats acquis se déprécient de manière irréversible dans le temps Le Conseil d'Etat prononce donc l'annulation du pourvoi pour erreur de droit. Il reproche à la cour d'avoir admis le caractère prévisible de la dépréciation sans avoir préalablement recherché si, à la date de clôture de l'exercice considéré, ces mandats étaient, en raison de leurs caractéristiques, dissociables des autres mandats figurant dans son portefeuille. [...]
[...] Un principe énoncé conformément aux règles comptables contemporaines mais aujourd'hui limité Le Conseil d'Etat dans l'énoncée de sa solution veille au respect des normes comptables où le droit fiscal puise ses principales informations (A.). Cependant ce principe n'est plus en vigueur depuis un règlement communautaire de 2004 (B.). A. Une solution traditionnelle et conforme aux normes comptables contemporaines Comme le soulève J-P Maublanc le Conseil d'Etat maintient une solution traditionnellement admise sur la question de l'amortissement du fonds de commerce dans sa totalité ou de certains éléments de ce fonds. [...]
[...] De plus les entreprises n'avaient pas suivi en pratique, la solution de la Cour d'appel car l'amortissement systématique des actifs incorporels a des effets négatifs sur les résultats des entreprises. B. Une solution remise en cause depuis le règlement européen de 2004 L'évolution, au moment de l'arrêt du Conseil d'Etat des règles comptables, sous la double influence des textes communautaires et des autorités de coordination comptable internationales est en cours. En effet le Conseil d'Etat ne prononce pas une solution révolutionnaire car il règne au moment de l'espèce une indétermination des règles comptables communautaires et internationales en matière d'amortissement des actifs incorporels, notamment des composants du fonds de commerce. [...]
[...] Le Plan comptable général prévoit un amortissement du fonds commercial, mais cette dernière notion est distincte de celle du fonds de commerce. Le fonds commercial regroupe les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan, ce qui correspond à la clientèle acquise, à l'exclusion de celle créée par l'entreprise et à l'exclusion aussi des éléments d'actif identifiés. De plus il existe la norme dite IAS 38 élaborée par la Commission des normes comptables internationales (IASC), qui prévoit un amortissement systématique de toutes les immobilisations incorporelles sur une durée inférieure ou égale à vingt ans. [...]
[...] Le Conseil d'Etat consacre un principe déjà admis implicitement par une jurisprudence abondante : un élément incorporel du fond de commerce peut être amortissable sous une double condition. En l'espèce les mandats composants incorporels du fond de commerce ne respectent pas ces conditions Ce principe est énoncé conformément aux règles comptables contemporaines mais est aujourd'hui limité par l'adoption d'un règlement communautaire qui renverse l'énoncé de ce principe (II). I. Consécration d'un principe : l'amortissement d'un élément incorporel du fond de commerce sous une double condition Dans son arrêt le Conseil d'Etat défini le portefeuille de mandats de gestion comme un élément incorporel du fonds de commerce et donne les deux conditions cumulatives qui rendent possible l'amortissement d'un élément incorporel du fond de commerce (B.). [...]
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