La question de la primauté du droit communautaire par rapport au droit des Etats membres est sans doute la question juridique la plus intéressante et la plus fondamentale posée par la construction européenne. Cette primauté signifie que le droit issu des Communautés européennes, c'est-à-dire les dispositions juridiques concernant le premier pilier, prime sur le droit des Etats membres, droit constitutionnel, administratif et droit privé.
La primauté du droit communautaire, tout comme l'effet direct, sont des créations jurisprudentielles de la CJCE. Le principe de primauté est une conséquence de la dynamique d'intégration européenne : dès lors que les Communautés sont fondées sur le droit communautaire, il importe que ce droit s'applique de la même manière partout, ce qui implique qu'il prime sur toute norme nationale. Le débat juridique sur la primauté est donc au cœur des débats politiques sur l'intégration européenne et sur le degré de transfert de souveraineté que cette intégration impose.
[...] La jurisprudence Arcelor, en particulier devrait supprimer très largement les possibilités de conflit. Il semble donc que le juge national soit parvenu à concilier nécessaire affirmation de la souveraineté de la constitution nationale en droit interne et la nécessaire application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Bibliographie Stirn. Les sources constitutionnelles du droit administratif. Paris : LGDJ 2004 (4e édition) Braibant, Stirn. Le droit administratif français. Paris : Dalloz-FNSP (6e édition) Lombard, Dumont. [...]
[...] La primauté constitutionnelle reste donc la règle. Ainsi, si les conflits concernant la primauté de la Constitution française sur le droit communautaire semblent largement apaisés, la France n'est pas revenue sur ses positions. Conclusion La primauté du droit communautaire, promue avec vigueur par la CJCE depuis 1964, est aujourd'hui reconnue en France en ce qui concerne les lois et règlements, mais pas en ce qui concerne la Constitution. Les évolutions jurisprudentielles récentes témoignent d'un apaisement des tensions sur cette question. [...]
[...] Le pouvoir du législateur peut-il être limité par un traité adopté antérieurement ? Le juge constitutionnel a tout d'abord refusé de contrôler la conformité d'une loi à un traité dans sa décision DC janvier 1975, IVG. Il en effet, considéré que l'article 61 de la Constitution le rend compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi, et non sa conventionnalité. Il s'est également appuyé sur le caractère relatif et contingent des traités (la validité de ces derniers étant soumise à une condition de réciprocité par exemple) pour estimer qu'il ne lui appartenait pas de juger de la conventionnalité de la loi. [...]
[...] Droit administratif. Paris : Dalloz, 2005. [...]
[...] Cette question, qui concerne l'effet direct et non la primauté, a cependant partiellement évolué en 1998 (CE février 98, Tête contre communauté urbaine de Lyon), lorsque le CE a annulé la décision de signer un contrat de concession au motif que les règles nationales appliquées n'étaient pas compatibles avec les objectifs d'une directive non transposée, ce qui revient à reconnaître un effet direct vertical à une directive. Ainsi, la primauté du droit communautaire par rapport aux lois et règlements est-elle garantie par le juge français. Nous avons cependant vu que la CJCE considérait que le droit communautaire primait sur le droit constitutionnel des Etats membres. [...]
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