Il est essentiel de pouvoir prouver son droit qui fait l'objet d'une contestation. Il ne sert à rien d'avoir des droits si l'on ne peut les prouver. Il convient donc de faire la preuve juridique de ses droits selon des règles préétablies qui sont des règles de preuve. Tous les moyens de preuve ne sont pas autorisés par le droit. Le droit vient réglementer la matière (...)
[...] Tous les moyens de preuve ne sont pas autorisés par le droit. Le droit vient réglementer la matière. L'évolution récente du droit a conduit à un certain retour vers le formalisme. Le mérite du formalisme est d'attirer l'attention des parties sur l'importance du contrat. Le formalisme ne signifie pas forcément d'avoir recours à un notaire, mais il peut consister en l'exigence d'un écrit, sous forme d'un acte sous seing privé. Il faut distinguer l'exigence d'une forme comme condition de validité du contrat et la preuve du contrat. [...]
[...] Celles qui ne sont pas constatées par le notaire valent jusqu'à preuve contraire. Faire foi jusqu'à inscription de faux implique que la preuve contraire des énonciations doit être rapportée dans une procédure d'inscription de faux, qui suppose que le notaire s'est livré à des affirmations mensongères. Recours à la forme authentique d'un acte : - Obligatoire lorsque l'acte est solennel, car la forme authentique est alors une condition de validité de l'acte. - Intéressant pour les actes consensuels car la valeur probante de l'acte est forte et que l'acte est rédigé par un professionnel qui a un devoir de conseil. [...]
[...] Il est important de distinguer les questions de validité et de preuve de l'acte. Acte authentique Art 1317 : L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi ou conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État». Conditions pour que l'acte soit authentique : - Doit être rédigé par un officier public compétent pour le type d'actes qui lui est demandé (notaire pour les actes privés, officiers d'état civil pour les actes d'état civil, greffiers pour les actes judiciaires, huissiers pour les actes extrajudiciaires) et compétent territorialement. [...]
[...] La preuve contraire est interdite. L'objet de la preuve Que doit-on prouver ? La règle de droit que le juge va appliquer ne doit pas être prouvée car le juge est censé la connaître. Les parties vont prouver le droit subjectif qu'elles invoquent dans leur demande ou dans leur défense et plus précisément la source du droit subjectif : l'acte juridique ou le fait juridique (cf. cours sur les sources des droits subjectifs). II) Les modes de preuve Remarque : La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique est venue réformer le droit de la preuve. [...]
[...] (objet de la preuve) Comment prouver ? (moyens de la preuve) La charge de la preuve En matière civile et commerciale, la procédure est de type accusatoire (à la différence du droit pénal où la procédure est inquisitoire). Les parties vont déterminer l'objet de leur litige et vont réunir les preuves conformément à ce que prescrit l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Le principe selon lequel la preuve incombe au demandeur Ce principe est exprimé dans l'article 1315 du Code Civil : Art : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Art : Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Il faut bien distinguer demandeur à la preuve et demandeur à l'instance. [...]
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