Le droit de propriété a longtemps été dominé par un concept difficile à cerner: la probatio diabolica ou preuve diabolique.
L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ».
La propriété est donc le fait, pour une personne (morale ou physique), de posséder un bien et de pouvoir en jouir.
C'est-à-dire en retirer des avantages (fructus), de pouvoir l'utiliser (usus), et de pouvoir en disposer de la manière la plus absolue (abusus). Aussi, le droit de propriété est exclusif ; il appartient à une seule personne. Enfin, le droit de propriété est un droit perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne s'éteint pas avec le temps et donc ne disparaît pas par le non-usage de la chose.
Le droit de propriété confère donc tous les pouvoirs sur une chose: « plena in re potestas »
La preuve diabolique ou « probatio diabolica » est avant tout un concept théorique apparu avec le droit romain et consolidé au Moyen-Age pour désigner une preuve que "seul le diable pourrait apporter". En effet, il s'agit d'une preuve qui est quasi-impossible à rapporter.
Pour prouver son droit de propriété, l'acquéreur d'un bien devrait en théorie démontrer qu'il tient ce bien de quelqu'un qui était lui-même propriétaire (car personne ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même), lequel le tenait de quelqu'un qui était lui-même propriétaire (pour la même raison), lequel le tenait lui-même de quelqu'un qui était propriétaire, etc. Cette preuve, impossible à établir, était dénommée probatio diabolica du droit de propriété.
Au Moyen-Age, la probatio diabolica du droit de propriété était une expression issue des juristes pour désigner la charge incombant au demandeur d'une action en revendication (rei vindicatio), lequel ne peut se limiter à démontrer la validité de son titre d'acquisition de la propriété (dominium) sur la chose revendiquée, mais doit reconstituer toute la voie antérieure d'acquisition, jusqu'à ce que la chaîne se terminer par une acquisition originaire.
Il n'existe donc pas de preuve formelle et directe du droit de propriété. Ainsi, le droit de propriété ne peut être prouvé de manière absolue.
Dès lors, il faut se demander s'il existe d'autres moyens que la preuve diabolique pour prouver ce droit de propriété.
Tout d'abord, il s'agira de montrer que la preuve diabolique est, en quelque sorte, un moyen de protection du droit de propriété mais également un obstacle à la preuve parfaite de celui-ci (I). Néanmoins, on mettra en exergue un assouplissement des conditions de preuve du droit de propriété opéré par le droit objectif (II).
[...] La prescription acquisitive (ou usucapion) permet d'accéder à la propriété par une possession prolongée. En matière d'immeuble cette possession est de 30 ans si le possesseur est de mauvaise foi soit elle est abrégée en cas de bonne foi et de possession d'un titre translatif de propriété (10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel où se situe l'immeuble ans dans les autres cas). Pour les biens meubles et si le possesseur est de bonne foi, c'est l'article 2279 al1 du Code Civil qui s'applique : "en fait de meuble possession vaut titre". [...]
[...] De toute façon, une fois écoulé un temps que l'on estime suffisamment long, il n'est pas absurde de faire se rejoindre le fait et le droit. L'usucapion fait directement acquérir la propriété par celui qui l'invoque. Celui-ci dispose donc d'un titre de propriété nouveau, inattaquable (car originaire). Ce qui importe ici est que le possesseur invoque sa possession, l'usucapion. Il y a là une exigence traditionnelle qu'on ne retrouve pas dans le Code Civil mais qui ne fait aucun doute, les magistrats sont très attentifs à cela. L'écoulement de la prescription reconditionne le possesseur propriétaire. [...]
[...] Le principe est qu'il ne saurait y avoir de preuve formelle et directe du droit de propriété. Pour rapporter la preuve du droit de propriété, il faut prouver que son auteur est propriétaire, puis que l'auteur de son auteur l'est jusqu'à ce que la chaîne se termine par une acquisition originaire. Autant dire que cette preuve est très difficile, voir impossible à rapporter. C'est ainsi que des juristes l'ont appelé probatio diabolica pour souligner le fait qu'aucun mortel ne peut rapporter la preuve du droit de propriété mais que seul le diable pourrait être à même d'y arriver. [...]
[...] La charge de la preuve incombe au défendeur : l'hypothèse la plus fréquente opposera un revendiquant et un possesseur. Il existe plusieurs situations différentes que nous allons exposer successivement : Le demandeur (en revendication de la propriété) et le défendeur ont chacun un titre de propriété. Si les deux titres émanent du même auteur, le titre publié en premier l'emporte. En effet, le but de la publicité foncière est de régler le conflit entre deux personnes qui ont acquis un immeuble de la même personne. [...]
[...] La preuve diabolique du droit de propriété Le droit de propriété a longtemps été dominé par un concept difficile à cerner : la probatio diabolica ou preuve diabolique. L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements La propriété est donc le fait, pour une personne (morale ou physique), de posséder un bien et de pouvoir en jouir. [...]
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