Il y a la preuve au regard des règles du Code civil. On la définit comme la démonstration empirique de l'existence d'un fait. Dans la doctrine moderne, un auteur affirme qu'en réalité la preuve selon la doctrine classique repose sur une illusion. La preuve empirique est une illusion.
La preuve serait selon lui une légitimation du juge. En cas d'insuffisance de la preuve : c'est une légitimation du juge. Le juge ne parviendra pas nécessairement à acquérir un jugement de vérité absolue, à la vérité scientifique qui ne relève de la fonction de juger.
Les règles de preuve figurent dans le Code civil qui définissent les modes de preuves et leur valeur juridique (...)
[...] Il s'agit alors d'un incident de communication de pièces. Le juge qui l'ordonne la communication d'une pièce le fait toujours à la demande d'une partie. Il ne peut soulever d'office la communication d'une pièce. Donc le comportement du juge est mesuré puisqu'il ne peut de sa propre initiative sans la demande de l'une des parties ne peut relever d'office. Cette réforme est justifiée par l'obligation de l'article 10 du Code civil : le devoir de tout justiciable de collaborer à la manifestation de la vérité. [...]
[...] Le faux quant à lui : c'est la dénonciation de la falsification d'une pièce. C'est le demandeur au fond qui prétend que la pièce que l'on lui oppose est falsifiée. Le faux est prévu aux articles 299 et suivants. Le faux est accusation plus grave car si le faux est établi, l'auteur du faux s'expose à des peines de prison prévues à l'article L 441-1 du code pénal. Il s'agit d'un délit puni de 3 ans de prison et d'amende maximum. [...]
[...] Dans ce cas, le juge va ordonner la communication forcée de la pièce. La communication volontaire Art 132 énonce que la partie qui fait état d'une pièce donc qui produit s'oblige à faire communiquer à l'adversaire. La communication des pièces doit être spontanée autrement dit ne doit pas être provoqué par le juge. Ces pièces sont le plus souvent des écrits. Il est prudent pour celui qui détient un écrit de la conserver. Le plus souvent les avocats communiquent les copies, conservent l'originaire. [...]
[...] Car s'il s'agit d'un acte auquel le demandeur est partie dont il est signataire, forcément il a obtenu un exemplaire de cet acte et la règle de la communication forcée de cet acte ne peut pallier à sa négligence. Le juge peut par conséquent ordonner cette communication d'une pièce à un tiers. Arrêt 1ère civile 21 juillet 1987 RTDC 88 p Dans cette affaire, il s'agissait d'une instance de divorce, d'une épouse qui voulait obtenir le divorce pour faute et d'une indemnité qui en découle. Elle devait prouver l'adultère du mari. [...]
[...] La procédure d'inscription de faux est une procédure plus lourde. Elle commence par une déclaration déposée au greffe en double exemplaire avec l'exposé des moyens de faits et de droit. Un exemplaire est conservé par le greffe et l'autre est restitué à l'adversaire pour le prévenir de la procédure d'inscription de faux. Elle est ensuite enregistrée au greffe, le défendeur dispose d'un délai d'un moi pour signifier la procédure d'inscription de faux. Comme la procédure d'inscription de faux met en cause un acte d'officier, elle est toujours communiquée au MP. [...]
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