Le prêt viager hypothécaire constitue la deuxième forme de crédit proposée par l'ordonnance du 23 mars 2006. Il est ainsi défini par le nouvel article L. 314-1 du code de la consommation : « C'est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès ».
L'intérêt de ce nouveau crédit est de permettre à des personnes âgées propriétaires d'un immeuble d'en mobiliser la valeur pour pouvoir consommer ou payer les loyers d'une maison de retraite.
Le domaine d'application de ce crédit est limité. Il existe plusieurs restrictions. Le fournisseur de crédit ne peut pas être une personne physique. L'emprunteur ne peut être qu'une personne physique. Enfin, à peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle (art. L. 314-2).
[...] 314-3 et suivants. L'opération ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier. Dans un souci de protection de l'emprunteur, l'ordonnance utilise les principales techniques de protection des emprunteurs de crédit à la consommation. Il existe un formalisme informatif exigé à peine de nullité. L'offre de crédit doit ainsi comprendre l'ensemble des mentions énumérées à l'article L. 314-3 du code de la consommation. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. [...]
[...] La deuxième hypothèse envisagée est celle de la vente de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers. Le projet de cession est alors notifié au créancier. Ce dernier peut contester la valeur de la vente retenue. Il est alors procédé à une évaluation par experts. Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à l'estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée soit au prix de l'adjudication de l'immeuble, soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire. [...]
[...] Il existe plusieurs restrictions. Le fournisseur de crédit ne peut pas être une personne physique. L'emprunteur ne peut être qu'une personne physique. Enfin, à peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle (art. L. 314-2). Ce crédit étant plus dangereux pour l'emprunteur que les autres crédits à la consommation, l'ordonnance limite les possibilités de publicité ou de démarchage. La publicité doit être loyale et informative. Elle doit comporter un certain nombre de mentions énoncées par les articles L. [...]
[...] La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. L'emprunteur dispose d'un droit au remboursement anticipé. Cependant, l'établissement de crédit a alors droit à une indemnité dont le montant sera fixé par décret. Il ne peut obtenir aucune somme complémentaire. L'emprunteur peut demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements (art. L. 314-12). Le prêt viager est un prêt in fine c'est-à-dire que le remboursement du capital et des intérêts ne peut intervenir qu'au terme prévu. Deux cas sont envisagés. [...]
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