La France compte aujourd'hui 36 784 communes, soit pratiquement le même nombre qu'à l'époque de la loi du 14 décembre 1789 relative aux municipalités et à leur organisation. Cette stabilité institutionnelle démontre l'attachement extraordinaire des élus locaux et des citoyens à l'identité communale.
Le maire, organe exécutif de l'assemblée délibérante, dans l'exercice de l'ensemble de ses pouvoirs, ne peut jamais agir de façon entièrement autonome : il doit tenir compte non seulement de la légalité mais aussi des compétences reconnues à d'autres autorités qui peuvent être diverses, tels le préfet, les services de l'Etat, les organismes représentatifs du personnel, les commissions et conseils divers, etc (...)
[...] L 2121-1) : le conseil municipal. Les relations du maire avec son conseil n'ont en aucune manière été modifiées par l'intercommunalité, et toutes les dispositions du code général des collectivités territoriales, complétées par les nombreuses décisions de jurisprudence auxquelles elles ont donné lieu qui règlent ces relations, demeurent entièrement en vigueur. Deux raisons expliquent principalement cette situation : si le maire n'est pas responsable devant le conseil municipal, au sens parlementaire du terme, il procède cependant de lui, puisqu'il a été choisi par l'assemblée au sein de ses membres. [...]
[...] Le maire n'est donc pas responsable devant le conseil municipal, comme le Premier ministre l'est devant l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de responsabilité politique du maire devant l'assemblée municipale. Par contre, le principe du contrôle du conseil municipal est expressément prévu par le Code général des collectivités territoriales qui confie au maire la responsabilité de l'administration municipale mais qui ajoute que cette fonction s'exerce sous le contrôle du conseil municipal art 2122-21). Aussi, le contrôle exercé par le conseil municipal résultera soit de textes particuliers pris précisément pour assurer ce contrôle, soit de l'utilisation des procédures mises en place par le Code des communes. [...]
[...] Ce pouvoir discrétionnaire est tout de même encadré, puisque la décision du maire ne doit pas être inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale (CE 11 octobre 1991 Ribaute et Balanca.) Si le maire semble être chef d'orchestre du conseil municipal, la décentralisation n'a fait qu'accentuer ce phénomène. La décentralisation ou les nouvelles règles du jeu décisionnel, entre incertitudes et dérives. La décentralisation, si elle n'a guère modifié le champ d'action des municipalités, a introduit deux processus déterminants pour les comportements du maire. Elle lui accorde la réalité du pouvoir de décision, en supprimant explicitement la tutelle préfectorale et le contrôle a priori sur l'action municipale. En ces termes, la pratique des délégations au maire est de même largement mise en œuvre. [...]
[...] Le maire ne peut en conséquence, sans excès de pouvoir, empiéter sur les attributions de l'assemblé, ni a fortiori faire état d'un accord jamais sollicité (CE février 1986, commissaire de la République des Landes). Enfin le conseil municipal peut infliger un blâme au maire (CE mai 1924 Thibault), sans avoir à inscrire ce dernier à l'ordre du jour, comme se rattachant à l'exercice des pouvoirs de contrôle permanents du conseil sur le maire. [...]
[...] Mais La ligne de Frontière entre les attributions du conseil municipal et celles du maire n'est toutefois pas aussi nette, ce dernier dispose de larges pouvoirs qu'il est parfois seul à exercer. A ce titre, nombreux sont ceux qui estiment que le maire est chef d'orchestre du conseil municipal. Certains utiliseront même le terme de monarchie municipale mettant en avant cette personnalisation du pouvoir et ces attributs monarchiques Peut-on alors considérer que le maire est le principal acteur au sein de la municipalité et qu'il agit seul dans certaines circonstances ? [...]
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