Il y a préemption lorsque la personne préemptée a décidée de vendre. Il doit y avoir présence d'utilité publique, il faut donc l'existence d'un vrai projet d'intérêt général.
Il faut donc une intention de vente, il fera donc une DIA : déclaration d'intention d'aliéné qui sera transmise à la commune (au titulaire du droit de préemption : souvent le maire). Ce titulaire a trois choix : soit il ne dit rien (correspond à un rejet au bout de deux mois), soit il dit qu'il ne veut pas préempter, dans ces deux cas la personne préemptée vendra à qui elle voudra soit il décide de préempter.
Il va transmettre sa décision au particulier. Ce particulier peut accepter la préemption ou la refuser au prix refusé. Elle peut alors proposer un autre prix (on va saisir le juge de l'expropriation qui va fixer le prix de la préemption) ou carrément renoncer à la vente. Si elle renonce à la vente, elle ne pourra vendre le bien à nouveau à un particulier que 5 ans plus tard (...)
[...] Le moment : cela peut être dés le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issu de la 20ème heures, quand il y a prolongation la personne peut également demandée à s'entretenir avec un avocat à l'issu de la 12ème heures de cette prolongation. Pour les gardes à vue concernant la participation de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d'extorsion de fonds ou de vol commis en bande organisée, l'entretien avec l'avocat ne peut intervenir qu'à l'issu d'un délai de 48 heures. Ce délai est porté à 72 heures pour els gardes vue concernant le terrorisme ou le trafic de stupéfiant. [...]
[...] Aussi, aucune poursuite n'est possible sans texte : article 111-3 du code pénal. En l'absence de textes punissant le comportement moralement condamnable et socialement nuisible, une personne ne pourra pas être condamnée, c'est la raison pour laquelle on peut observer que le législateur intervient toujours a posteriori pour poser un texte. De plus, la loi pénale est d'interprétation stricte, c'est une conséquence du principe de la légalité. Ce principe est mentionné en tant que tel dans le code pénal à l'article 111. [...]
[...] La personne : mise en examen doit encourir une peine criminelle, se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Il faut que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels nécessaires pour la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mise en examen et complices, de protéger la personne mise en examen, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. [...]
[...] Cela s'entend également de la nécessité de motiver les décisions de justice. En matière pénale, la personne poursuivie a la possibilité de recourir à l'avocat de son choix. Chaque personne dispose d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, enfin chaque personne dispose du droit de demander le sursis à l'exécution de toute décision de justice frappée d'appel. On est tenu de connaître et de citer l'article 6 (à voir pour les futurs avocats) de la CEDH qui est intitulé droit à un procès équitable. [...]
[...] Au sens strict, on peut la définir comme le droit à ne as être détenu de manière arbitraire et cela signifie donc le droit de n'être ni arrêté ni détenu en dehors des formes et conditions prévues par la loi. Ici la notion de sureté ne se confond pas avec la notion de sécurité dont les applications sont beaucoup plus larges (loi du19 mars 2003 sur la sécurité intérieure). Ces deux droits : sureté et sécurité entrent parfois en conflit lorsque pour assurer la sécurité, la notion de sureté se trouve réduite, on peut notamment évoquer le cas des circonstances exceptionnelles prévues à l'article 16 de la constitution. Qu'est-ce que le droit à la sureté ? [...]
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