La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne, par lequel cette personne accomplit sur elle des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l'exercice d'un droit, notamment le droit de propriété, qu'elle soit ou non titulaire régulière de ce droit (cf. Terré). Cf. art. 2228 C. civ. sur le contenu de la possession ("détention", "jouissance", ce qui est vague) et l'objet de la possession (...)
[...] La jurisprudence n'exige certes pas officiellement de juste titre (1re civ juin 1971), mais au sens seulement d'instrumentum : par hypothèse, aucun écrit n'a été rédigé. Seules sont protégées les transactions loyales du commerce, ce qui explique que la jurisprudence exige du possesseur qu'il soit de bonne foi (G. Cornu). Notion subjective de bonne foi (1re civ novembre 1970 ; 2e civ juin 1971). La bonne foi n'absorbe pas les trois caractères de la possession utile (contra, Malaurie et Aynes).Bonne foi qu'exige également toute usucapion abrégée, a fortiori instantanée. [...]
[...] Maréchal au possessoire, par l'action en réintégrande, dès lors que M. Maréchal l'a bien dépossédé. [3. Contre la revendication de M. Maréchal, M. Petit, qui est un possesseur utile, doit invoquer qu'il est devenu le propriétaire du terrain par usucapion. Il peut invoquer un juste titre (acte translatif de propriété) et sa bonne foi : les conditions sont remplies pour qu'il puisse invoquer l'usucapion abrégé (2265 C. civ.). Comme le vrai propriétaire habite dans le même ressort de cour d'appel que le terre-plein possédé, M. [...]
[...] La fonction acquisitive de l'article 2279 al. 1er n'a pas vocation à s'appliquer. L'éditeur peut revendiquer avec succès la collection de livres. Correction du cas pratique 1 Imprécision sur l'origine du tableau : s'il a été acheté par Arthur, la promesse de vente consentie dessus par son frère est nulle de nullité relative : promesse de vente de la chose d'autrui (art. 1599). Nemo plus iuris. si le tableau appartenait au père défunt, c'est un bien de la succession. Les deux frères en sont co-indivisaires, dans les termes de la loi de 1976 (loi de 2006 inapplicable, puisque la succession s'est ici ouverte en 1978). [...]
[...] Possession non équivoque (vice d'équivoque) : les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son animus, ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention à un droit sur une chose. Le problème est fréquent en cas de copropriété, d'indivision. 3e civ mai 2002. Le fait de savoir que l'on n'est pas propriétaire d'un immeuble (absence de bonne foi) ne signifie absolument pas qu'on n'en est pas possesseur (je veux me comporter comme le propriétaire), et entache encore moins la possession d'équivoque. [...]
[...] La bonne foi est toujours présumée (art C. civ.), ne se déduit pas du juste titre. Il suffit qu'elle existé au moment de l'acquisition (art C. civ.), il n'est donc pas nécessaire qu'elle ait perdurée après la prise en possession, tout le temps de la prescription : Mala fides. Civ. 1re sect. Civ juillet 1962. Présomption simple seulement : le verus dominus peut prouver que le possesseur devait avoir le soupçon (et non la certitude) que son auteur n'était pas propriétaire. [...]
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