Le rapporteur est la personne chargée de faire, à l'intention d'une assemblée, le compte rendu des travaux, et l'exposé des conclusions d'une commission.
Généralement, le rapporteur est un magistrat désigné par le président du tribunal, pour instruire la requête déposée devant lui. le rapporteur siège ensuite à l'audience, dans la formation de jugement. Là, à l'appel du greffier, il présente succinctement le dossier avant que les parties et leurs avocats ne prennent la parole.
Etant donné se double rôle tenu par le rapporteur, on peut légitimement être amené à se demander si le principe de l'impartialité est ici bien respecté. Autrement dit, la position du rapporteur dans le tribunal est-elle conforme au principe d'impartialité ?
Ce principe d'impartialité est édicté à l'article 14§1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit de l'obligation qui est la traduction juridique d'une exigence de neutralité, elle même gage de la crédibilité du juge.
Pour que le principe d'impartialité soit respecté, il semble donc qu'une même personne ne peut pas cumuler plusieurs fonctions à la fois. Elle ne doit pouvoir être présente lors de l'instruction, puis à la phase de jugement. Le contraire semblerait incohérent, et surtout impartial.
Cependant, les jurisprudences sembles divisées sur cette question, surtout en matière de séparation des fonctions de poursuites, d'instruction, et de jugement au sein des autorités administratives ou disciplinaires exerçant un pouvoir de répression.
Bien que toutes les juridictions, mêmes internationales soient concernées par ce principe, nous ne traiterons ici pour un soucis de clarté, que des juridictions internes et plus précisément des juridictions françaises.
Alors que selon les juridictions judiciaires françaises le principe d'impartialité doit être présent à toutes les phases de jugement (I), le Conseil d'Etat semble réticent à l'application de ce principe (II).
[...] Mais très vite, un décret du 1er août 2000 est venu réformer le règlement intérieur de la COB afin d'y faire respecter le principe d'impartialité. Désormais, seul le directeur de la COB a le pouvoir de décider de l'ouverture d'une enquête, enquête qui est menée par le personnel de la Commission, et non plus par un rapporteur. Celui-ci ne pourra être désigné pour enquêter et rédiger un rapport, que par le président de la COB, et à la demande du directeur, à condition que soit constaté un manquement aux règlements de la Commission. [...]
[...] La position de principe du Conseil d'Etat L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt Didier du CE en date du 3 décembre 1999. Cet arrêt relatif au Conseil des Marchés Financiers (CMF) pose le principe selon lequel " la présence du rapporteur du CMF aux débats et au vote de cet organisme ne vicie pas de partialité les décisions de cette autorité. " Cette décision est tout à fait contraire à la solution de la Convention Européenne, mais le raisonnement du Conseil d'Etat est défendable : - Tout d'abord, et contrairement à sa jurisprudence antérieure, le CE reconnaît que lorsque le CMF exerce son pouvoir répressif, c'est à dire quand il décide du bien fondé d'accusation en matière pénale au sens de la Convention, alors l'article de la Convention doit s'appliquer à la procédure. [...]
[...] Elle ne doit pouvoir être présente lors de l'instruction, puis à la phase de jugement. Le contraire semblerait incohérent, et surtout impartial. Cependant, les jurisprudences semblent divisées sur cette question, surtout en matière de séparation des fonctions de poursuites, d'instruction, et de jugement au sein des autorités administratives ou disciplinaires exerçant un pouvoir de répression. Bien que toutes les juridictions, mêmes internationales soient concernées par ce principe, nous ne traiterons ici pour un soucis de clarté, que des juridictions internes et plus précisément des juridictions françaises. [...]
[...] En effet, selon le CE le rapporteur n'a pas plus de pouvoirs d'investigations que ceux que la formation collégiale de jugement pourrait elle même exercer. Et de plus, les attributions du rapporteur ne lui confèrent pas le pouvoir " de décider par lui même de modifier le champ de la saisine de la juridiction Cependant, bien que les arguments du CE puissent paraître convaincants, il n'en restent pas moins critiquables. B. Critiques des solutions du CE Afin d'apprécier le vice de partialité dans les procédures menées devant les autorités administratives ou disciplinaires, le CE semble utiliser la même méthode d'analyse concrète que la Cour Européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Là, à l'appel du greffier, il présente succinctement le dossier avant que les parties et leurs avocats ne prennent la parole. Etant donné se double rôle tenu par le rapporteur, on peut légitimement être amené à se demander si le principe de l'impartialité est ici bien respecté. Autrement dit, la position du rapporteur dans le tribunal est- elle conforme au principe d'impartialité ? Ce principe d'impartialité est édicté à l'article 14§1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et à l'article de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
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