« Le droit international public est « le droit qui régit les rapports entre des états indépendants. Les règles de droit liant les états procèdent de la volonté de ceux-ci... » (arrêt CIJ, Lotus de 1927).
Les sources du droit international proviennent donc du comportement des états. Ainsi, comme pour les traités, l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, dans son paragraphe 1er ,donne une place importante à la coutume. Elle y est définie comme une norme non écrite découlant d' « pratique générale , acceptée comme étant le droit ».Elle est constituée de deux éléments cumulatifs:un élément matériel (composé d'une série de précédent , d'une répétition dans le temps et dans l'espace) et un élément psychologique, l'opinio juris(c'est à dire que les sujets de droit que sont les états ont le sentiment de se trouver face à une règle qui a force obligatoire).
Par ailleurs, le phénomène de codification de la règle coutumière, par le biais des traités, laisse place à une règle écrite qui la fixe et la renforce, lui faisant perdre un peu de sa souplesse. Mais nous ne sommes pas sans savoir que son existence est aussi ancienne que celle des premiers états , puisqu'elle est une pratique qui régie les rapports des membres de la communauté internationale. On peut d'ailleurs citer le droit diplomatique et consulaire comme étant l'un des premier droit coutumier. La coutume est dans tout les cas,l'expression d'une volonté ou d'un besoin sociétal des acteurs de la scène internationale. Sur ce point la doctrine a eu à débattre et nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre développement. En effet on peut s'intéresser au fait qu'un état soit enclin ou non à accepter une pratique et quelle est la situation en cas de non respect de ce « contrat virtuelle ». C'est en cela que la question de l'opposabilité soulève le problème de l'applicabilité et de l'effectivité de la norme coutumière. D'une part il faut savoir qu'en droit international la coutume est considérée comme une règle de droit incontestée mais c'est sans compter que la coutume peut parfois être soumise au libre consentement des états.
[...] C'est en cela que la question de l'opposabilité soulève le problème de l'applicabilité et de l'effectivité de la norme coutumier. D'une part, il faut savoir qu'en droit international la coutume est considérée comme une règle de droit incontesté mais c'est sans compter que la coutume peut parfois être soumise au libre consentement des états (II). LA COUTUME INTERNATIONALE:UNE RÈGLE DE DROIT INCONTESTÉE EN DIP La coutume n'est pas une norme exclusive au DIP mais son application varie selon que le système juridique soit international(A) ou interne A-Dans le système juridique international La coutume n'est pas un phénomène nouveau. [...]
[...] La doctrine volontariste voit dans la coutume un accord tacite,un traité implicite entre états. En fait, il suffit que les états donnent leur consentement pour créer la règle coutumière, d'où le terme consensualisme comme en droit privé, droit des contrats, où un simple échange de volonté suffit à établir un contrat. C'est un accord consensuel. C'est aussi une vision qui conçoit que le silence soit une forme d'acceptation de la norme coutumiére. Les états reconnaissent alors sa force obligatoire sans s'y opposer et la pratique a montré que la coutume pouvait exister sans le consentement des états et pouvait juridiquement les lier. [...]
[...] Les règles de droit liant les états procèdent de la volonté de ceux-ci . (arrêt CIJ, Lotus de 1927). Les sources du droit international proviennent donc du comportement des états. Ainsi, comme pour les traités, l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, dans son paragraphe 1er ,donne une place importante à la coutume. Elle y est définie comme une norme non écrite découlant de “pratique générale , acceptée comme étant le droit ».Elle est constituée de deux éléments cumulatifs:un élément matériel (composé d'une série de précédents, d'une répétition dans le temps et dans l'espace) et un élément psychologique, l'opinio juris(c'est-à-dire que les sujets de droit que sont les états ont le sentiment de se trouver face à une règle qui a force obligatoire). [...]
[...] ]sont codifiés ou incorporé dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de s'appliquer an tant que principes de droit coutumier ,même à l'égard des pays qui sont partis aux dites conventions Ainsi, les conventions qui codifient le droit coutumier deviennent obligatoires puisqu'elles sont d'application générale et constante ;de ce fait,les états qui n'y sont pas partis se voient tout de même sous le coup d'une obligation juridique. Il en va différemment dans l'ordre interne. Dans le système juridique interne Certes cette définition de la coutume est valable aussi bien en droit international qu'en droit interne. Seulement leur applicabilité est différente . [...]
[...] En outre, il peut arriver qu'il y ait conflit entre la norme coutumière internationale et une règle de droit interne. Dans ce cas, le juge international regarde si la responsabilité de l'état est engagée ,dès lors le droit international prévaut;afin que celui-ci ne se dégage pas de ses obligations internationales en invoquant le droit national. Du point de vue interne, le juge national n'attribue pas à la coutume une autorité supérieure aux lois (arrêt du Conseil d'état ,1997, Aqua Rhones). En revanche, elle peut jouer un rôle si la loi y fait référence. [...]
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