Pour J.L Costa, l'ordre public est « la loi du groupe définissant, d'après la loi collective dominante à un moment donné, les priorités imposées par la nécessité de faire converger efficacement les moyens destinés à réaliser le bien commun. »
Cette définition, parmi de nombreuses autres, pointe la nécessité du maintien de l'ordre public dans la société. Comme le souligne G. Burdeau, « ce serait une hérésie de concevoir l'ordre comme un cimetière des libertés, alors qu'il ne peut et ne doit-être qu'un agencement de libertés (...)
[...] Cette définition, parmi de nombreuses autres, pointe la nécessité du maintien de l'ordre public dans la société. Comme le souligne G. Burdeau, ce serait une hérésie de concevoir l'ordre comme un cimetière des libertés, alors qu'il ne peut et ne doit-être qu'un agencement de libertés. Parce qu'il est irrémédiablement lié à la construction de l'Etat libéral , le conseil constitutionnel, par sa décision CC, 82-241 DC juillet 1982, élève le maintien de l'ordre public au rang d'objectif de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Le conseil d'état l'admet dans un arrêt CE avril 1902, commune de Néris-les-bains qui permet au maire d'une commune, dans des circonstances locales relatives à l'ordre public de l'hygiène, de prendre des mesures plus rigoureuses que la réglementation préfectorale Par ailleurs, c'est selon les mêmes principes que les autorités de police administrative générale devront agir en lieu et place des autorités locales, en cas de carence de ces dernières (Article L 2215.1 s. CGCT) Le second cas relève d'une concurrence entre plusieurs polices spéciales. Dans ce cas, à défaut de textes, c'est le principe de l'indépendance des législations qui s'applique : chaque autorité prendra les mesures qui lui incombent dans le cadre de sa compétence de police administrative. En effet, il y a obligation pour les deux autorités de police administrative spéciales d'intervenir pour prévenir le trouble à l'ordre public. [...]
[...] Tout d'abord, une mesure générale de police administrative n'est pas interdite par définition, mais elle n'est légale que si elle est le seul moyen de maintenir l'ordre public Ass juin 1951, Daudignac et photographes filmeurs.) De plus, toute mesure de police administrative est illégale dans la mesure ou une mesure moins contraignante aurait suffit à atteindre le même résultat : TC avril 1935, Action française. Cela signifie qu'une mesure n'est légale que dans la mesure ou elle est la mieux à même d'atteindre le but fixé. Les mesures de police spéciales sont également limitées. En effet, elles sont tout d'abord limitées en amont car elles sont fixées par la loi. Ainsi, il apparaît rare que le juge administratif vienne à remettre en cause l'exercice d'un pouvoir conféré à une autorité par voie législative, il peut cependant intervenir si la mesure prise est inconventionnelle. [...]
[...] Enfin, on peut noter qu'à l'inverse de celui de la police administrative générale, le champ d'action de la police administrative spéciale s'est accrue de façon importante. En effet, les nécessités de régulation, particulièrement économique, liées au contexte de crise de l'état libéral ont conduit les autorités administratives à confier à des autorités indépendantes , comme l'Autorité des marchés financiers, des pouvoirs de police spéciale, venant ainsi compléter leurs pouvoirs de sanction. J.L Costa in Etienne Picard, La notion de police administrative, Publications de l'université de Rouen p.540 et 541 Pierre Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 5ème édition p Pierre Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 5ème édition p [4]Pierre Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 5ème édition p CE juillet 1997, Bricq. [...]
[...] Par ailleurs, le président de la République, par décret délibéré en conseil des ministres, ou en vertu de l'article 16 de la constitution peut devenir titulaire de la compétence de police administrative générale au niveau national. Le maire est, selon l'article L du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), l'autorité de police générale au niveau communal. Il exerce également ses compétences en vertu de pouvoirs propres qu'il peut utiliser sans l'accord du conseil municipal. L'article 2122.27 du CGCT précise cependant que le maire agit au nom de l'Etat pour l'exécution des mesures de sureté générale. [...]
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