«Quand on considère les diverses règles constituant le droit administratif, il apparaît aisément qu'elles procèdent de sources dont on peut remarquer qu'elles constituent un ensemble hiérarchisé» René Chapus.
C'est au juriste Hans Kelsen que l'on doit la systématisation de notre ordre normatif comme un enchainement pyramidal, dans lequel chaque norme détermine celle qui lui est inférieure de manière à organiser un ordre juridique où chacune trouve sa place. Sont ainsi instaurés un ensemble de rapports de conformité et de compatibilité que les règles de droit doivent respecter pour être valides. L'établissement de cette organisation répond d'une exigence logique, la norme de degré supérieur ne pouvant tout prévoir, c'est à celles de niveau inférieur qu'il revient d'apporter les précisions utiles, et ainsi de suite jusqu'aux normes à caractère individuel.
Cette hiérarchisation répond donc d'une construction logique où la constitution adoptée par le peuple souverain et organisant l'ensemble du schéma institutionnel français serait la norme suprême de l'ordre interne. De ce texte ressort expressément la soumission des lois adoptées en vertu de son article 34. Pour le reste, en droit administratif, la hiérarchie des normes est révélée par la jurisprudence interne, comme en témoigne les arrêts Sarran, Kirkwood, ou Belgacem du Conseil d'État instaurant une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve la Constitution et à laquelle sont soumis respectivement les traités internationaux et les lois et règlements, et par la jurisprudence communautaire.
La question de la place des règlements dans la hiérarchie des normes est essentielle en vue de situer l'influence de l'administration dans l'ordre institutionnel. Et s'il était plus simple d'en évaluer la situation avant 1958, la nouvelle constitution, en renforçant l'autorité du pouvoir exécutif, en a renforcé l'impact. Il en découle un ensemble de difficultés pratiques. Le règlement apparaît comme une règle générale et impersonnelle émanant d'une autorité exécutive nationale à compétence générale ou spécialisée. Cette émanation peut prendre deux formes: les règlements d'application, pris en vue de préciser la volonté du législateur et qui y sont donc évidemment soumis, et les règlements dits autonomes, pris par l'administration dans des domaines particuliers et indépendants de ceux du législateur. En conséquence, il apparaît nécessaire de s'interroger sur la valeur juridique de ces derniers au regard des autres types de normes. Sont-ils également soumis à la loi?
[...] Cependant des exceptions à cette hiérarchie existent en vertu des articles 16 et 38 de la constitution. Le premier accorde la prise des pleins pouvoirs par le chef de l'État qui sera alors en mesure d'édicter des lois par voie règlementaire. Le second admet que le gouvernement intervienne dans le domaine législatif des suites du vote d'une loi d'habilitation. Il pourra alors, pendant un délai limité, prendre par ordonnance des mesures qui appartiennent habituellement au domaine de la loi mais ces projets sont néanmoins soumis à l'appréciation expresse du parlement. [...]
[...] Cette hiérarchisation répond donc d'une construction logique où la constitution adoptée par le peuple souverain et organisant l'ensemble du schéma institutionnel français serait la norme suprême de l'ordre interne. De ce texte ressort expressément la soumission des lois adoptées en vertu de son article 34. Pour le reste, en droit administratif, la hiérarchie des normes est révélée par la jurisprudence interne, comme en témoigne les arrêts Sarran, Kirkwood, ou Belgacem du Conseil d'État instaurant une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve la Constitution et à laquelle sont soumis respectivement les traités internationaux et les lois et règlements, et par la jurisprudence communautaire. [...]
[...] Mais c'est principalement dans son article 34 que la Constitution définit le domaine de la loi. Cet article distingue, en effet, les matières dont la loi fixe les règles, concernant par exemple les droits civiques, et les matières dont la loi détermine les principes fondamentaux. Concernant les règlements, la volonté du constituant étant, sous l'influence du général de Gaulle, de renforcer l'influence de l'exécutif par rapport au législatif corrélativement le pouvoir règlementaire s'en est vu accru. L'article 37 énonce qu'appartiennent au domaine règlementaire les matières autres que celles réservées à la loi. [...]
[...] Quelle est la place des règlements dans l'ordre juridique français? Il conviendrait alors de déterminer la valeur du règlement par rapport à celle de la loi afin de situer grossièrement sa place au sein de la hiérarchie des normes pour ensuite la préciser (II). administration et législateur: un règlement soumis aux lois Au sortir de la Révolution, un véritable culte est voué à la loi, qui apparaît, et apparaitra jusqu'en 1958, comme la norme suprême de l'ordre juridique interne Il s'agira de voir, ensuite, de quelle manière cette tradition a pu perdurer dans nos institutions de la 5e République malgré une revalorisation du pouvoir règlementaire un pouvoir règlementaire traditionnellement dépendant du législateur Comme énoncé ci-dessus, la révolution de 1789 a contribué à sacraliser l'œuvre du législateur, c'est l'impérialisme de la loi, qui apparaît dès lors sans conteste être la norme suprême. [...]
[...] Ils ne constituent pas une source de droit administratif mais au contraire un moyen de concrétiser le droit administratif à l'égard de telle personne ou de telle situation. L'administration est ainsi tenue de respecter les règlements en vigueur lorsqu'elles déterminent la situation particulière d'un administré. Ceci quelle que soit la hiérarchie entre les organes administratifs auteurs de la norme. -en fonction de l'auteur du règlement Une hiérarchie existe également entre les actes règlementaires en fonction de la qualité de l'auteur du règlement. [...]
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