personnalité juridique, fiction juridique, personne physique, biotechnologie, évolutions sociétales, personnes humaines, personnes non humaines, René David, article 1832 du Code civil, Frédéric Rivière, Jean Carbonnier, René Demogue, théorie de la réalité technique des personnes morales, Léon Michoud, être robotique, anthropomorphisme, Libchaber, IVG Interruption Volontaire de Grossesse, Dekeuwer-Defossez, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, statut de l'embryon, statut juridique
Pour Aude Mirkovic, « Le droit constate la personne humaine, il génère la personne juridique ». Autrement dit, le droit invente la personnalité juridique et l'attribue à qui il veut. De ce point de vue, le droit est sans conteste une fiction. Emprunté au latin, le mot fiction signifie « action de façonner ». Dans le droit romain, elle pouvait signifier à la fois une tromperie et une invention. Il s'agit donc d'inventer, de façonner, par exemple, des règles qui n'ont pas nécessairement de liens avec la réalité. L'usage de la fiction en droit n'est pas nouveau et il semble même systématique, voire, selon Jean Hauser, « intrinsèque à [la] définition » même du droit. Ainsi, le droit produirait des fictions qui seraient capables d'appréhender la matérialité quotidienne de la vie. Pour certains, cette appréhension serait parfois démesurée et Yan Thomas a pu insister sur « la distance que le droit prend ostensiblement à l'égard des faits comme moyen de son action sur eux ». De cette manière, le droit produit des concepts juridiques qui ont la capacité d'englober des situations de faits de diverses natures. Ainsi, Yann Thomas conclut que les fictions ne sont qu'« une technique de déformation volontaire des catégories juridiques qui procède par affirmation du faux ».
[...] L'octroi à la personne morale de droits intrinsèques à la personne humaine ne va pas de soi. Pour certains auteurs, elle ne serait même pas utile. Ainsi, Monsieur Jean Carbonnier observe que nombre de groupements, qui sont très prolifiques, se passent d'un cadre juridique telle la personnalité morale. C'est ainsi qu'une partie de la doctrine estime que la question de savoir si la personnalité morale est une réalité ou une fiction n'a plus d'intérêt Il faudrait se concentrer sur l'intérêt de cette forme juridique, ainsi la personnalité morale ne serait qu'une technique juridique utile. [...]
[...] Les défis de la biotechnologie et le dépassement de la notion de personnalité juridique En sus des défis liés à la possible attribution de la personnalité juridique à l'être vivant, se pose la question du statut de l'embryon et des cellules hématopoïétiques. La notion de personnalité juridique, trop protectrice a été écartée s'agissant de l'embryon ou du fœtus (section 1). Cependant, sans être des personnes juridiques, il n'était pas non plus possible de les traiter comme de simples objets. C'est alors que la fiction de la personnalité juridique dépassée par la réalité s'est trouvée remplacée par un régime juridique qui ne porte pas sur la nature de l'embryon, mais sur la manière dont il sera traité juridiquement (section 2). [...]
[...] la personnalité juridique serait-elle adaptée ou alors trop protectrice de ces êtres vivants ? Vers l'attribution de la personnalité juridique à l'être vivant L'évolution contemporaine des mentalités a conduit la société à s'interroger sur le sort juridique des animaux. Traditionnellement, deux idées s'affrontent, d'une part les théories qui soutiennent l'existence d'une personnalité juridique des animaux dans la mesure où leur aptitude à éprouver du plaisir et à souffrir leur confère, à eux aussi, des intérêts à défendre. D'autre part, celles qui leur dénient la personnalité juridique, non pas en les considérant comme des objets, mais en rappelant qu'il doit leur être appliqué un régime sui generis qui ne peut résulter en une simple analogie avec la personnalité juridique telle qu'elle a été conçue pour les personnes humaines. [...]
[...] En effet, les romains ne connaissaient pas le concept de personne juridique comme telle. Ce n'est qu'à compter du Moyen Âge que la notion de personnalité juridique comme nous l'entendons aujourd'hui a été élaborée pour appréhender dans un premier temps les personnes morales puis les personnes physiques dans un second temps. Ainsi, cette « romanistique médiévale » a transformé les choses en personne avec sa théorie des universalités. De la sorte les groupements de biens ainsi que les groupements de personnes physiques ont tous deux, été considérés comme des personnes selon une théorie dite des personnes civiles. [...]
[...] Dès lors, jusqu'au moment de l'accouchement, l'atteinte volontaire à la vie du fœtus n'est pas sanctionnée si elle provient d'une action de la mère. En outre, il est à noter que les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse sont placer dans le chapitre III du Code pénal intitulé « de la mise en danger de la personne ». De la sorte, c'est bien la protection de l'intégrité corporelle de la femme enceinte qui est protégée « L'interruption de grossesse pratiquée irrégulièrement en dehors du cadre fixé par la loi n'est pas une infraction portant atteinte à l'enfant à naître mais une méconnaissance des règles techniques régissant la réalisation d'un acte médical ». [...]
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