Traditionnellement, et en dépit des multiples limites que nos ordres juridiques ont toujours imposées au principe de la séparation des pouvoirs, s'est développée une conception essentiellement hiérarchique, linéaire et arborescente de la structure d'un système juridique. Largement intériorisée tant par les gouvernants que par les gouvernés cette conception a traditionnellement dominé - et domine souvent encore - la pensée juridique dans ses formes d'expression les plus diverses.
Hiérarchique, la structure du système juridique le serait en tant que ses organes, comme ses normes, seraient tous placés dans une situation de supériorité ou de subordination les uns par rapport aux autres.
Parmi les théoriciens du droit, Kelsen est incontestablement celui qui a développé de la manière la plus radicale ce type de conception, en affirmant qu'un système juridique «n'est pas un complexe de normes en vigueur, les unes à côté des autres, mais une pyramide ou hiérarchie de normes qui sont subordonnées les unes aux autres, supérieures ou inférieures».
Cette construction pyramidale et hiérarchique affecte nécessairement, selon lui, les rapports entre systèmes juridiques, qu'il s'agisse des rapports entre le droit étatique et le droit international, ou les rapports entre le droit étatique, d'une part, et les ordres juridiques corporatifs ou ceux des collectivités publiques décentralisées, d'autre part.
La théorie normative de Kelsen, initiateur de l'Ecole de Vienne, est sensiblement différente même si elle lie étroitement la règle de droit à l'Etat, au point d'ailleurs de les confondre. Pour Kelsen, en effet, si la règle de droit doit être obéit c'est parce qu'elle est imposée par l'Etat. L'originalité de sa théorie est la démarche qu'il adopte pour parvenir à cette conclusion.
Selon Kelsen, le droit est, comme la morale, une science normative c'est à dire une science du comportement des hommes. Mais à la différence de la règle morale, la règle de droit est un impératif hypothétique : la conduite dictée doit être respectée si _ c'est l'hypothèse _ l'on ne veut pas subir la sanction dont elle est assortie. Ainsi caractérisée, la règle juridique se diversifie dans un ordonnancement hiérarchisé; les normes juridiques s'établissant en une sorte de pyramide.
Mais comme le relèvent de nombreux auteurs, tels F. OST & M. Van de KERCHOVE, on ne peut pas nier que ce modèle pyramidal ait connu une crise profonde ; c'est d'ailleurs de cette crise qu'ont émergé d'autres modèles de hiérarchisation des normes.
Pour certains, tels H. de VAUPLANE et J.P. de BORNET, à ce modèle pyramidal s'est substitué un système circulaire « qui tend plutôt à concilier des règles d'origine différentes » ; pour d'autres, tels OST et Van de KERCHOVE « de la crise du modèle pyramidal émerge progressivement […] le droit en réseau » avec lequel l'Etat n'est plus le foyer central de la souveraineté, les systèmes juridiques s'enchevêtrant.
De même, face à ce modèle pyramidal s'est posée la question de la place de différentes normes telles que la coutume ou la jurisprudence ou encore celle des normes non écrites. Cette question a une fois de plus soulevé les faiblesses de théorie kelsenienne.
La question qui peut alors se poser, au vu de ces explications, est la suivante : la pyramide kelsenienne de la hiérarchie des normes est-elle pertinente pour régir les rapports en droit ?
Se poser une telle question c'est en réalité se demander si les fondements de cette théorie sont pertinents et adaptés au droit français.
Pour répondre à cette question, l'étude portera d'une part sur la pertinence de la pyramide kelsenienne en droit interne puis sur l'essoufflement de la théorie en droit communautaire.
[...] Au rang de la loi on trouve également des principes généraux du droit auxquels la loi peut déroger. Se trouvent ensuite les règlements. Depuis 1958, ils sont beaucoup plus nombreux, puisque les articles 34 et 37 de la Constitution confèrent une compétence exclusive au Gouvernement. Ces textes à valeur réglementaire peuvent faire l'objet d'une double classification ; ils doivent ensuite être conformes aux règles qui leurs sont supérieures dans la hiérarchie des normes d'où l'existence de moyen de contrôle. Ce contrôle de conformité implique la possibilité pour le justiciable de dénoncer l'illégalité de certains règlements. [...]
[...] La difficulté d'interprétation du droit communautaire La théorie de la supra-constitutionnalité Comme nous l'avons vu précédemment, les normes issues du droit communautaire ont une valeur infra-constitutionnelle dans la mesure où pour être applicable en droit français, les règles de droit communautaire devraient, en théorie, se soumettre à la Constitution. La théorie de la ‘supra-constitutionnalité' étant inacceptable. Or en pratique, il a été constaté qu'en pareil cas, c'est la Constitution qui est modifiée pour que les normes communautaires ou internationales soient applicables en droit français. Certains ont voulu déduire de la procédure de l'article 54 de la Constitution une prétendue supériorité du traité sur la Constitution. [...]
[...] L'explication de cette ‘éclipse constitutionnelle'. C'est l'article 55 de la Constitution de la Ve République qui dispose Si le conseil constitutionnel, [ ] a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution Il en a d'ailleurs été ainsi lors de la ratification du traité de Rome en 1957. La question de l'interprétation du droit communautaire est une question difficile et délicate. [...]
[...] Selon Kelsen, le droit est, comme la morale, une science normative c'est à dire une science du comportement des hommes. Mais à la différence de la règle morale, la règle de droit est un impératif hypothétique : la conduite dictée doit être respectée si _ c'est l'hypothèse _ l'on ne veut pas subir la sanction dont elle est assortie. Ainsi caractérisée, la règle juridique se diversifie dans un ordonnancement hiérarchisé; les normes juridiques s'établissant en une sorte de pyramide. Mais comme le relèvent de nombreux auteurs, tels F. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour un traité ordinaire : ainsi le conseil constitutionnel dans une décision du 15 juin 1999 ayant déclaré plusieurs clauses de la Charte Européenne des langues régionales contraires à la Constitution, sa ratification n'a pas été entreprise. Mais lorsqu'il s'agit des traités communautaires, pour des raisons politiques, on procède à la ratification de la Constitution. Le problème du placement de certaines normes juridiques Ce problème de placement s'est posé pour certaines normes, non prises en considération par la théorie kelsénienne de la hiérarchie des normes. Ce problème s'est notamment posé pour la prise en considération de la coutume et de la jurisprudence. D'après B. OPPETIT, la coutume subit depuis le XIXème siècle une sorte de léthargie. [...]
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