Ce code a introduit dans le droit positif la définition suivante : sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public soit affecté à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public article L-111-1 du CGPPP (Code général de la propriété des personnes publiques). Cette définition est la codification de la définition longtemps donnée par la jurisprudence, au delà de cette codification, le code apporte différents éléments essentiels.
On peut se demander quel est l'apport du Code général de la propriété des personnes publiques ?
On commencera tout d'abord par étudier l'apport de la nouvelle définition du domaine public (I), ensuite on étudiera quelle est l'étendue du domaine public (II), comment se définit la propriété des personnes publiques (III) et enfin le régime juridique du domaine public (IV) (...)
[...] Les changements d'affectation On est plus dans la question de la désaffectation avec déclassement mais dans le cadre d'une redistribution de l'affectation du bien. L'article L 2123-3 du CGPPP énonce : les personnes publiques peuvent opérer entre elles un transfert de gestion des immeubles dépendants de leur domaine public pour permettre à la personne bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. L'opération peut donc se faire entre les services de l'état et des collectivités territoriales mais les collectivités locales entre elles peuvent également transférer la gestion d'un bien. [...]
[...] La conséquence de ce déclassement : le bien sort du domaine public pour tomber dans le domaine privé mais la personne publique reste propriétaire. Il ne peut y voir de sortie du domaine public sans déclassement, ex : Mr Schmidt s'est installé sur un terrain désaffecté appartenant à la commune de Lille, il y est installé depuis plus de trente ans, les héritiers récupèrent le terrain et veulent y construire une maison. La commune refuse le permis de construire au motif que les héritiers ne sont pas propriétaire du terrain. [...]
[...] En revanche un bien ne pourra rentrer dans le domaine public artificiel que par l'action de l'homme. En matière de domaine public naturel la prise de possession pourra se faire naturellement. En matière de domaine public artificiel, la possession se par acquisition au niveau IV) Le régime juridique du domaine public On va s'intéresser à l'incorporation ou à la sortie des biens du domaine public. Pendant longtemps, les textes sont restés ambigus sur la manière dont un bien sortait ou entrait du domaine public. [...]
[...] L'expropriation : une personne publique a décidé d'acquérir un bien non soumis à la vente qui ne lui appartient pas pour la réalisation d'un projet d'utilité publique. La préemption : l'acquisition d'un bien par une personne publique qui a été soumis à la vente. Pour l'expropriation et la préemption la collectivité décide que le bien acquis sera affecté à l'usage du public ou à une mission de service public. C'est à cette condition que le bien entrera dans le domaine public. [...]
[...] Le domaine artificiel fluvial comprend les ports fluviaux, les écluses ou encore les canaux. Outre ces trois domaines, il y a également les promenades publics, les cimetières, les édifices du culte, le domaine ferroviaire qui comprend les voies ferrées et les ouvrages destinées à leur exploitation technique, les postes de garde barrières, les barrières Sont compris aussi dans ce domaine public ferroviaire l'ensemble des biens affectés au transporte des marchandises et des voyageurs. Le domaine aérien quant à lui est très étendu également, il est défini à l'article 2111-4 du CGPPP, il recouvre les aérodromes publics et leur dépendance et tout ce qui est nécessaire à la navigation aérienne. [...]
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