La période suspecte désigne la période comprise entre la date de la cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure. Cette période est suspecte en ce sens que la période qui précède le jugement d'ouverture est propice à la fraude.
On peut craindre que le débiteur en cessation des paiements ne cherche soit à organiser son insolvabilité en dissimulant une partie de ses biens, soit à avantager certains de ses créanciers en méconnaissance du principe d'égalité. Dès lors, les actes conclus pendant cette période encourent la nullité (II), laquelle une fois demandée engendre l'application de son régime (I) (...)
[...] Par la suite, elle a été mise en redressement judiciaire. Il s'avère que le président du conseil d'administration de chaque société était la même personne. Le représentant des créanciers et l'administrateur judicaire ont demandé l'annulation des virements. Il était demandé à la cour de cassation si la mauvaise foi de l'accipiens devait être prouvée pour demander la nullité au sens de L.632-2 alinéa 1. La cour de cassation indique qu'il est nécessaire de prouver que l'accipiens avait connaissance de la situation du solvens mais il n'est pas nécessaire de démontrer que le solvens ait subi un préjudice. [...]
[...] Il a transigé avec son locataire pour parvenir à une remise de dette. Le liquidateur a formé une action en nullité au motif que la transaction doit constater l'existence d'une concession réciproques et en l'occurrence la renonciation sans contrepartie à une partie de la dette est nécessairement un acte à caractère gratuit et est donc frappée de nullité au sens de l'article L.632-1 I Il était demandé à la cour de cassation de se prononcer sur la question de savoir si une transaction conclue en période suspecte était frappée de nullité. [...]
[...] 632-3 C.Com prévoit que ces paiements sont valables. Cependant une action en rapport est ouverte contre le tireur de la lettre de change. La Cour de cassation le 28 janvier 2004 par un arrêt de principe de la chambre commerciale (doc a précisé que l'article L.632-3 alinéa 1 s'appliquait au paiement par lettre de change alors même que cette dernière n'aurait pas circulée. Par conséquent, n'encoure pas la nullité de la période suspecte le paiement par lettre de chance qui n'a pas encore circulé. [...]
[...] Les paiements anormaux En ce qui concerne les paiements de dettes non échues, l'article L.632-1 I C.Com interdit tout paiement avant terme, peu importe le mode de paiement. En revanche, si dans le cas de dette échues seul certains mode de paiements son accepté tel que la lettre de change ou un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. La Cour de cassation le 19 décembre 2000 (doc 2 a illustré les dispositions de l'article L.632-1 I En l'espèce, un couple a consenti un prêt à un exploitant. Les créanciers se sont portés acquéreur lors de la période suspecte d'un immeuble appartenant à leur débiteur. [...]
[...] Conformément à l'article L.632-4 C. Com la nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur grâce aux restitutions consécutives. Une nullité erga omnes La nullité produit ses effets à l'égard du sous-acquéreur qui ne peut invoquer sa bonne foi. La Cour de cassation le 3 février 1998 (doc a illustré l'effet erga omnes de la nullité. En l'espèce, un vendeur a vendu à acquéreur un bien immobilier en état futur d'achèvement. L'acquéreur a revendu divers lots à des sous acquéreurs. [...]
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