En matière de logiciel ou en matière de créations utilitaires, la protection intervient en fait dans l'effort intellectuel.
D'ailleurs, pour les arts appliqués, la Cour de cassation parle souvent de "l'effort de création".
La meilleure définition de l'originalité, appliquée aux logiciels, se trouve dans le célèbre arrêt « Pachot ». D'une manière générale, c'est l'effort personnalisé du programmateur qui fait l'originalité du logiciel.
A partir de ces éléments de définition, il convient de se demander dans quelle mesure une base de données, c'est-à-dire une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible, peut-elle posséder les caractères de l'originalité, à savoir l'expression ou la forme de représentation créative et individualisée de l'œuvre.
D'autre part, une autre problématique devra faire l'objet d'un développement. En effet, il va s'agir de s'interroger sur les conséquences de l'originalité sur la protection des bases de données.
Nous verrons donc dans un premier temps les caractères de l'originalité d'une base de données (I), puis nous nous intéresserons dans une seconde partie à la protection, proprement dite, des bases de données (II).
[...] D'ailleurs, la Cour de cassation[16] a retenu que le Dictionnaire Permanent Conventions Collectives édité par les Editions Législatives était original après avoir relevé les critères suivants: - une présentation thématique originale, - une synthèse des éléments essentiels, et - un plan et un découpage propre. Dès lors que l'originalité d'une base de données est admise, son auteur se voit reconnaître un monopole d'exploitation sur sa création qui consiste essentiellement en droits patrimoniaux et moraux. Le droit d'auteur protège uniquement la structure de la base de données à l'exclusion des données, à moins que lesdites données soient protégeables en tant que telles au titre du droit d'auteur. [...]
[...] Il n'y a plus de doute pour appliquer à cette bibliothèque numérique la protection reconnue aux bases de données. Ce régime de protection pourrait être étendu à l'ensemble des bibliothèques électroniques puisqu'elles se présentent toutes comme un site web permettant la recherche documentaire au sein de leurs propres collections numérisées. Le droit sui generis : Alors que l'on peut facilement concevoir l'application du droit d'auteur sur l'architecture d'une base de données, l'application du droit spécifique sur le contenu de la base est un peu plus floue. [...]
[...] civ. 1ère janv CE juill Sté Direct mail promotion, RIDA octobre 1996, obs. Kerever JCP Ed. E 1997, n°21 Chronique n°657. Paris juin 2003 Communication Commerce Electronique, novembre 2003, p28. Paris nov n°95/26135. CE juill op. cit. Paris janv RDPI 1997, p 27 ; PIBD (Propriété Industrielle, Bulletin Documentaire) 639/1997, III, p517. Paris janv. [...]
[...] Pourtant, il arrive que la doctrine différencie les bases de données, des banques de données. Cela s'expliquerait notamment par le fait que les premières ne donneraient pas un accès direct aux informations recherchées et ce contrairement aux secondes. Toutefois, l'article L. 112-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu' : on entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen Cette définition est directement issue de l'article 1.2 de la Directive 96/9 du 11 mars 1996, relative à la protection juridique des bases de données, qui harmonise le droit des bases de données dans tous les Etats membres de l'Union. [...]
[...] Dans son acception classique, l'originalité constitue l'âme de l'œuvre. Selon Monsieur Gautier, ce qui est original, c'est le résultat d'une création de l'esprit, portant l'emprunte de la personnalité de son auteur La Cour de cassation affirmera qu'il s'agit de l'empreinte de la personnalité par opposition à la banalité. Si ce critère peut être décelé, l'œuvre est protégée. En matière de logiciel ou en matière de créations utilitaires, la protection intervient en fait dans l'effort intellectuel. D'ailleurs, pour les arts appliqués, la Cour de cassation parle souvent de "l'effort de création".[5] La meilleure définition de l'originalité, appliquée aux logiciels, se trouve dans le célèbre arrêt Pachot D'une manière générale, c'est l'effort personnalisé du programmateur qui fait l'originalité du logiciel. [...]
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