Au temps de 1789, les révolutionnaires n'oubliaient pas que la monarchie s'était jadis heurtée aux parlements prétendant agir comme législateur et administrateurs. Et ils ont affirmé le principe de séparation de pouvoirs. L'article 16 de la déclaration de la déclaration de 1789 dispose en effet que "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée, n'a point de constitution" (...)
[...] Une juridiction d'appel connait toute l'affaire. Il en va différemment de la cour de cassation : elle doit tenir pour exacts les faits tels qu'ils sont relatés dans la décision attaquée. Elle ne peut apprécier les décisions qu'au point de vue de l'application de la loi. Elle ne peut donc casser que pour une contravention à la loi. Ainsi, donc, alors que les juges du fond connaissent de tout le litige constatation des faits et application de la règle de droit-, la cour de cassation vérifie uniquement si les juges du fond ont fait une application exacte de la règle de droit. [...]
[...] Son existence manifeste le principe de double degré de juridiction. Le juge du premier degré sera incité à faire davantage attention, craignant une reformation de son jugement. D'autre part, les juges d'appel sont en principe plus expérimentés et moins surchargés que les juges du premier degré. L'appel est admis, en principe, contre tout jugement ; celui-ci est pour cette raison rendu en premier ressort. Cependant, l'appel n'est pas possible pour les affaires de peu d'importance : on dit que celle-ci sont jugés en premier et dernier ressort. [...]
[...] Et ils ont affirmé le principe de séparation de pouvoirs. L'article 16 de la déclaration de la déclaration de 1789 dispose en effet que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée, n'a point de constitution Juridictions civiles et juridictions pénales : Les juridictions de l'ordre judiciaire remplissent deux sortes de fonctions : d'une part elles sont chargées de juger les procès entre particuliers, relatifs à l'application du droit privé ; d'autre part, elles frappent de peines ceux qui ont commis des infractions. [...]
[...] 111-1 du code de l'organisation judiciaire). La cour de cassation ne rend pas elle-même des décisions concernant le fond de l'affaire et exécutoires pour les parties en cause. Elle apprécie la valeur des décisions qui lui sont déférées. Si elle estime que la décision a bien été rendue, elle rejette le pourvoi en cassation (sorte d'appel pour la cour de cassation). C'est la décision attaquée qui, étant maintenue, sera exécutée. Si elle considère que la décision a été mal rendue, elle la casse. [...]
[...] Il y a deux sortes de voies de recours : - Les voies ordinaires (appel, opposition), qui permettent d'attaquer en tous points une décision et sont caractérisées par le fait que le délai de recours ainsi les recours exercés dans les délais sont suspensifs d'exécution - Les voies extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation), qui ne sont en principe, ouvertes que dans des cas spécifiés par la loi. Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Les juridictions du premier degré : juridiction de droit commun et juridiction d‘exception. Parmi les juridictions du premier degré, auxquelles un plaideur doit s'adresser en tout premier, on distingue les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception. [...]
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