Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. C'est le pouvoir de statuer par voie générale, accordé à des autorités autres que le Parlement, soit nationales, soit locales.
Le pouvoir réglementaire de droit commun appartient au Premier ministre. Il est chargé d'assurer l'exécution des lois (article 21 de la Constitution). Il peut donc prendre toute disposition réglementaire que peut exiger l'application de la loi. L'éventuelle non-conformité du règlement à la loi pourra être sanctionnée par le juge administratif.
[...] L'obligation d'agir n'existe donc que dans une situation véritablement exceptionnelle. Dans tous les autres cas, l'administration n'est pas tenue d'agir. B. Une obligation entrainant une indemnisation en cas de non-respect L'indemnisation d'un préjudice Le CE a accepté d'indemniser les victimes de préjudices causés par l'abstention de certaines mesures de police sans préciser toujours les motifs de l'obligation de prendre ces mesures. Il l'a énoncé dans de nombreux arrêts, notamment un arrêt du 5 mars 1971, Le Fichant, Dame Lefebvre de 1983. [...]
[...] Il a été conclu que le pouvoir réglementaire d'exécution des lois respecte la loi qu'il applique. Il est tenu de prendre des mesures d'application des lois qui nécessitent un délai raisonnable. Si après ce délai, le Premier Ministre ne prend pas les mesures nécessaires, n'importe qui pourra les réclamer. Le CE n'hésitera pas à engager la responsabilité de l'État pour ce retard, en l'espèce. Ainsi, l'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire dérivé peut entrainer des sanctions, ce qui est également le cas pour le pouvoir réglementaire autonome de police administrative générale. [...]
[...] Cette notion a été reprise notamment dans un arrêt du CE du 12 décembre 2003 syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale. Le Conseil d'État a posé une obligation à la charge du gouvernement de publier dans un délai raisonnable les règlements administratifs qu'il l'édicte. A compter de leur publication, commence à courir un délai en recours pour annulation. C'est dans les deux mois à compter de la publicité de la décision que court le recours. Face à la loi non conventionnelle, l'exercice du pouvoir règlementaire se pose. [...]
[...] Une obligation nuancée par le pouvoir d'appréciation du juge L'obligation d'agir qui pèse sur les titulaires du pouvoir réglementaire de police administrative présente un élément permettant de nuancer cela qui est le pouvoir d'appréciation. Ce n'est qu'en cas de risque d'une gravité suffisante pour l'ordre public ou de dépassement d'un délai raisonnable que leur carence est susceptible de sanction. L'appréciation des juges est subjective. Ce sont eux qui décident de la nécessité d'une mesure de police. Ainsi, cette obligation est relative puisqu'elle peut être appréciée de façon différente selon le degré de juridiction. [...]
[...] Il peut donc prendre toute disposition réglementaire que peut exiger l'application de la loi. L'éventuelle non-conformité du règlement à la loi pourra être sanctionnée par le juge administratif. Le Président détient le pouvoir réglementaire pour les décrets délibérés en Conseil des ministres et également pour certains domaines ne relevant pas de la délibération en Conseil des ministres (articles 13 et 16 de la Constitution). Ainsi, ce sont le Premier Ministre et le Président qui détiennent l'autorité de principe. Les autres ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire général en vertu de la constitution. [...]
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