Le philosophe Alain Finkielkraut dans son ouvrage Le Nouveau désordre amoureux, a affirmé que « Le mariage est une institution qu'il est nécessaire de protéger ».
On peut ainsi en déduire que si cette union est tant sacralisée, d'un point de vue populaire que religieux, il se peut également qu'elle ne puisse plus perdurer, et dans ce cas-là, on doit pouvoir reconnaître aux époux une faculté de séparation. La société française a ainsi, estimé nécessaire une évolution du droit de la famille, qui n'avait pas eu lieue depuis de nombreuses années, par la réforme de 1975 portant sur le divorce.
Cependant, pour répondre à une nouvelle demande populaire, le législateur a entendu, par une nouvelle réforme de 2004, simplifier davantage la procédure de divorce dans de nombreux domaines et unifier ainsi, les trois divorces contentieux que sont le divorce accepté, la faute et l'altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour altération des facultés mentales succède à une innovation très contestée de la réforme de 1975, à savoir le divorce pour rupture de la vie commune par lequel un conjoint pouvait rompre unilatéralement le mariage sans que son époux n'ait commis de faute, ni donné son accord. En cas de maladie également, ce type de divorce pouvait être demandé, mais n'était ce pas contraire aux obligations nées lors de la célébration du mariage « pour le meilleur et pour le pire »?
Qualifié de divorce-faillite, ce divorce pour rupture de la vie commune était difficile à mettre en œuvre, car il exigeait un délai de 6 ans de séparation de fait ou d'altération des facultés mentales, ce qui constituait à la fois, un obstacle pour le demandeur et une protection du défendeur.
Ce type de divorce a été très peu utilisé (moins de 1,5% des cas) à cause des contraintes de procédure et des importants engagements que devait prendre en compte le demandeur.
En réaction à cette inutilisation, le législateur de 2004 a réformé ce divorce en autorisant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal émise par l'un des deux époux lorsqu'ils vivent séparés ou que l'autre époux est malade, depuis deux années, de telle sorte que la vie conjugale ne peut perdurer. Outre le changement de terminologie, il est mis en place une sorte de répudiation, c'est-à-dire un droit reconnu à l'un des époux de mettre fin unilatéralement au mariage. C'est ainsi un véritable droit au divorce qui est mis en place.
Le législateur de 2004, sous prétexte de faciliter la procédure de divorce, et d'unifier les divorces contentieux, n'a-t-il pas permis de déterminer, plus en conformité avec l'évolution de la société, les causes de divorce dans le cadre d'altération définitive du lien conjugal ?
Il convient d'analyser les causes simplifiées du divorce pour altération définitive du lien conjugal (I) avant de constater que ce type de divorce témoigne d'une certaine inégalité entre les époux (II).
[...] Cependant, pour répondre à une nouvelle demande populaire, le législateur a entendu, par une nouvelle réforme de 2004, simplifier davantage la procédure de divorce dans de nombreux domaines et unifier ainsi, les trois divorces contentieux que sont le divorce accepté, la faute et l'altération définitive du lien conjugal. Le divorce pour altération des facultés mentales succède à une innovation très contestée de la réforme de 1975, à savoir le divorce pour rupture de la vie commune par lequel un conjoint pouvait rompre unilatéralement le mariage sans que son époux n'ait commis de faute, ni donné son accord. [...]
[...] Ainsi, le divorce pour altération définitive de la vie commune ne constitue plus un divorce à part. L'époux faible risque donc non seulement de devoir supporter un divorce dont il ne veut pas, mais encore d'avoir à financer la vie nouvelle de son ex-époux. Le législateur aurait pu refuser d'accorder de telles prestations compensatoires comme c'est le cas dans le divorce pour torts exclusifs d'un époux. L'article 266 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être, néanmoins, accordés au défendeur, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ».Il est nécessaire néanmoins, qu'il n'est pas formé de demande de divorce, soit pour faute, soit reconventionnelle, sous peine de ne pas se voir accorder ceux-ci. [...]
[...] C'est ainsi, qu'il a aligné sur le droit commun, les effets de ce divorce, tant en ce qui concerne les donations et avantages matrimoniaux, de la fin du devoir de secours, du droit à prestation compensatoire, ou du nom. L'inégalité entre les époux faibles et puissants joue clairement en faveur du puissant, même si des dédommagements sont accordés au faible. B'] Un conjoint faible défavorisé bien qu'aidé Le législateur est même allé jusqu'à permettre au conjoint qui impose la rupture d'obtenir une prestation compensatoire, dès lors que le divorce qu'il réclame, crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux. [...]
[...] Comme le rappelle le doyen Carbonnier, les déchéances psychiques et physiques sont si peu des causes de divorce qu'elles sont la cause même du mariage, dans l'attente de la mort Cette possibilité de divorcer, ouverte par la loi de 1975, en a rendu hostile plus d'un. L'altération des facultés mentales liées à une infirmité, à la maladie ou à l'âge, devait avoir duré au moins six ans, et avoir détruit toute communauté de vie entre les époux, sans que celle-ci ne puisse espérer être reconstituée dans le futur. [...]
[...] Il s'agissait d'un divorce par lequel le demandeur devait préciser dans sa demande les moyens par lesquels il entendait exécuter ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants, sans quoi sa demande serait jugée irrecevable. Ce divorce était dominé par l'idée selon laquelle celui qui redevenait libre, devait en payer le prix. Non seulement il devait supporter les charges du divorce, mais en plus, il perdait de nombreux avantages tels que la déchéance de donation ou d'avantages matrimoniaux, ou encore le droit d'obtenir une prestation compensatoire. Le conjoint innocent conservait les donations ou avantages matrimoniaux qui lui avaient été consentis, et le devoir de secours du conjoint, perdurait au-delà du mariage. [...]
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