Le contrat en vertu de l'article 1101 du Code civil est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Lorsqu'un contrat a été irrégulièrement conclu, il encourt la nullité, c'est-à-dire qu'il est considéré comme n'ayant jamais existé. L'un des effets majeurs de cette annulation sera sans nul doute l'effet rétroactif de cette nullité. Le principe c'est que la nullité est rétroactive, le contrat est donc anéanti rétroactivement tant pour le passé que pour le futur. C'est l'ancien principe « Quod nullum est, nullum effectum producit ». Cependant, ce principe soulève un certain nombre de difficultés d'application (...)
[...] Deuxièmement, la nullité relative est susceptible de confirmation. Et enfin troisièmement, la nullité relative se prescrit par l'écoulement d'un délai de cinq ans. (Article 1304 du code civil) B. La disparition rétroactive du contrat : le contrat est censé n'avoir jamais existé La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. [...]
[...] Il s'agit des contractants, de leurs héritiers ou de leurs créanciers. Il peut s'agir exceptionnellement d'un tiers ou encore du ministère public, ce dernier agissant pour la défense de l'ordre public. Par ailleurs, la nullité absolue, n'est pas susceptible de confirmation. (la confirmation c'est l'acte juridique par lequel une personne une personne qui peut demander la nullité d'un acte renonce à s'en prévaloir). Et enfin la nullité absolue, se prescrit en principe par un délai de trente ans (article 2262 du code civil). [...]
[...] Des obstacles à la restitution En effet, la restitution présente parfois des difficultés qui sont de deux ordres : d'une part des difficultés matérielles comme par exemple dans le cas ou la chose à restituer à disparu ou encore si les prestations ont été consommé et d'autre part des difficultés juridiques comme la protection des incapables ou encore la règle nemo auditur. Il y a donc, tout d'abord, des obstacles matériels. En effet, lorsque le bien transféré à l'occasion de la conclusion du contrat nul, a été aliéné, ou lorsqu'il a disparu, la restitution semble impossible puisqu'on se heurte à une impossibilité matérielle. [...]
[...] Enfin concernant les fruits et revenus, ils doivent être en principe restitués avec le bien lui-même. Mais on dispense de cette restitution des fruits le contractant de bonne foi (ignorance du vice qui entachait le contrat de nullité) qui a pu les consommer, car en effet devoir restituer une accumulation de ces revenus pourrait le ruiner. En ce qui concerne la restitution d'un bien corrigé, le bien a restituer a pu nécessiter des frais pour sa conservation matérielle ou juridique : le bénéficiaire de la restitution en doit le remboursement puisqu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire. [...]
[...] Le principe de la rétroactivité de la nullité du contrat A. Généralités concernant la nullité du contrat La sanction lorsque la formation d'un contrat est irrégulière est en principe la nullité : le contrat disparait rétroactivement, étant censé n'avoir jamais existé. Le plus souvent, la nullité frappe un contrat dans son ensemble, ce qui ne soulève pas de difficulté particulière. Mais dans certains cas, seulement une clause du contrat est nulle. On se demande alors si cette nullité doit s'étendre à l'ensemble du contrat ou est ce qu'elle doit être restrictive et ne s'appliquer qu'a la clause concernée. [...]
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