Les partenariats public-privé (PPP) s'inscrivent dans une triple perspective ; une perspective internationale, européenne et française. Ils sont mis en oeuvre aussi bien par la Banque mondiale, les Nations-Unis ou la Commission européenne. Le Président de la République, Jacques Chirac a promu les Partenariats Public-Privé dans une déclaration conjointe avec Tony Blair lors du sommet de la Terre à Johannesburg et Michel Barnier, Commissaire européen en charge de la politique régionale et de la réforme des institutions, a souligné combien les partenariats entre les personnes publiques et les personnes privées étaient importants pour le développement régional. En France les PPP sont d'une actualité « brûlante ». La Commission européenne s'apprête à sanctionner la France pour son non-respect du déficit public prévu par le traité de Maastricht. Dès lors, dans un contexte international économique difficile, un supplément d'imposition ne peut être envisagé par l'Etat français et les dépenses publiques doivent être maîtrisées. Pour autant le gouvernement a entrepris de grandes réformes; décentralisation, réforme de la police, de la justice. Les PPP peuvent être une réponse, certes partielle, mais rapide et efficace aux besoins publics. Les partenariats public-privé (PPP) permettent d'associer les acteurs publics et privés à des opérations d'intérêt général qui ne peuvent être mise en œuvre par le seul jeu du marché. Les PPP sont un moyen d'associer l'efficacité privée à la satisfaction de l'intérêt public
[...] Le bail doit comporter des clauses préservant les exigences du service public, au premier rang desquelles le principe de continuité. Les loyers payés par l'Etat pour la location des bâtiments construits pourront être fixés en tenant compte de l'amortissement financier de l'investissement effectué par le bailleur et non seulement par référence au marché locatif local. La valeur de rachat des bâtiments sera égale au coût global de l'opération moins les loyers déjà versés. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.34-7 du code du domaine public de l'Etat qui interdit le recours au crédit bail pour les ouvrages affectés au service public et aménagé à cet effet, le nouvel article L 34-7-1 de ce code autorise le recours au crédit bail pour le financement des constructions qui seront édifiées sur la base de l'article L.34-3-1. [...]
[...] Egalement dans la mesure où le PPP permet de poursuivre une politique d'investissement public importante sans que notre pays ne se mette en infraction avec les critères de Maastricht en matière d'endettement ou de déficits publics. Loi Mop Aux termes de l'article L.122-4 du Code de la voirie routière: L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles ont été définies au cahier des charges. La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. [...]
[...] Les entreprises publiques locales devraient être soumises aux mêmes conditions que les entreprises privées pour l'exécution des marchés dont elles sont titulaires au terme d'une procédure de mise en concurrence. Elles seraient ainsi exemptées de l'obligation de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence pour la passation des marchés nécessaires à l'exécution du marché principal et pour lequel une telle procédure a été effectuée en amont. Cette exclusion serait toutefois conditionnée à l'établissement, par l'entreprise publique locale concernée, d'une stricte séparation comptable permettant de contrôler l'absence de subventions croisées. [...]
[...] Pourtant les besoins d'infrastructures publiques rendent ce mode de partenariat indispensable. Les difficultés juridiques et politiques Les incertitudes juridiques La multiplicité des instruments contractuels existants est source d'incertitude pour les acteurs publics et les opérateurs, soulevant des questions de frontières souvent complexes. Si, dans les dernières années, la question principale a résidé dans la distinction entre marchés publics et délégations de service public, d'autres questions de plus en plus aiguës apparaissent aujourd'hui, comme celle de la distinction entre les conventions d'occupation domaniale comportant l'exercice d'une activité économique d'intérêt général, d'une part, et les marchés publics et les délégations de service public, d'autre part. [...]
[...] En d'autres termes, la jurisprudence actuelle, en refusant de distinguer les activités satisfaisant des besoins d'intérêt général et les activités industrielles et commerciales exercées par une entité, pousse de fait à une filialisation de ces dernières pour des raisons de transparence afin d'éviter les risques de subventions croisées. En faisant un parallèle avec les autres branches du droit communautaire, nous relevons toutefois qu'en matière de droit de la concurrence, la filialisation d'activités concurrentielles ne semble nécessairement imposée par le droit communautaire. En effet, celui-ci reconnaît que des garanties équivalentes peuvent être offertes par l'établissement d'une comptabilité distincte à l'intérieur d'une même personne morale. Par ailleurs, les justifications avancées par la CJCE ne sont pas cohérentes avec l'examen des règles de passation des marchés dans les secteurs exclus. [...]
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