L'ordonnance nº2005-856 du 28 juillet 2005 complétée et explicitée par le décret du 11 mai 2007 a eu pour effet de réformer la procédure d'acceptation des legs par les associations, fondations et congrégations, en substituant au régime de l'autorisation préalable celui de la libre acceptation assortie d'un pouvoir d'opposition de l'autorisation administrative.
A travers cette réforme qui a eu pour effet d'ajouter un second alinéa à l'article 910 du Code civil, le législateur consacre l'émancipation d'une grande partie des associations et des fondations reconnues d'utilité publique, ainsi que des congrégations autorisées ou légalement reconnues. En effet, l'alinéa 1 qui concerne la procédure antérieure dite d'autorisation préalable n'a pas été supprimé par l'ordonnance de 2005, si bien que d'un point de vue formel, le dispositif qui y est décrit reste la règle, tandis que la nouvelle procédure introduite par le second marque l'exception, et ne s'appliquera qu'à certains établissements.
[...] À travers cette réforme qui a eu pour effet d'ajouter un second alinéa à l'article 910 du Code civil, le législateur consacre l'émancipation d'une grande partie des associations et des fondations reconnues d'utilité publique, ainsi que des congrégations autorisées ou légalement reconnues. En effet, l'alinéa 1 qui concerne la procédure antérieure dite d'autorisation préalable n'a pas été supprimé par l'ordonnance de 2005, si bien que d'un point de vue formel, le dispositif qui y est décrit reste la règle, tandis que la nouvelle procédure introduite par le second marque l'exception, et ne s'appliquera qu'à certains établissements. [...]
[...] Avec cette nouvelle législation, l'Etat renonce de manière générale, mais pas totalement à sa prérogative d'autorisation préalable au profit d'un simple droit d'opposition a posteriori. Cependant la nouvelle procédure devant permettre un règlement plus rapide des dossiers et notamment d'aboutir dans un temps beaucoup plus court à la délivrance de legs, ne s'applique que restrictivement, et c'est la raison pour laquelle, avant d'intéresser au déroulement de la procédure et notamment au rôle que peut être amené à y jouer le notaire, nous préciserons le champ d'application du dispositif prévu au second alinéa de l'article 910 du Code civil. [...]
[...] La déclaration de la libéralité, accompagnée de l'ensemble de ces pièces devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, et dès lors que le dossier est complet l'Administration adresse au notaire (en cas de legs) ou à l'établissement gratifié (en cas de donation) un accusé réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle faute de réponse expresse, l'absence d'opposition sera acquise. C'est cet accusé de réception qui fait courir le délai laissé à l'administration pour s'opposer à l'acceptation de la libéralité. Dans l'hypothèse, où le dossier serait incomplet, l'accusé de réception fixera un délai pour la production des pièces manquantes, et précisera que le délai d'opposition ne court qu'à compter de la réception du dossier complet. [...]
[...] C'est finalement après bien des difficultés d'élaboration que le décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics de culte portant application de l'article 910 du Code civil est venu expliciter le nouveau dispositif. Il en résulte donc que si l'article 910 du Code civil constitue le nouveau droit positif depuis le 1er janvier 2006, son application ayant été différée au 12 mai 2007 date de parution du décret d'application au journal officiel, le nouveau dispositif ne s'appliquera réellement qu'aux libéralités pour lesquelles aucune demande d'autorisation d'acceptation n'a été formée avant le 1er janvier 2006. [...]
[...] La nouvelle procédure d'acceptation des legs et donations En ce qui concerne le déroulement de la procédure, il faut tout d'abord préciser qu'elle ne sera pas exactement la même selon qu'il s'agira d'un legs ou d'une donation. En effet, alors que dans l'hypothèse d'une donation la déclaration à l'autorité compétente, c'est-à-dire le Préfet du département du siège de l'établissement bénéficiaire (auparavant c'était au Préfet du lieu d'ouverture de la succession), incombe au gratifié lui-même, dans le cas d'un legs, c'est au notaire qu'il reviendra de faire cette déclaration. [...]
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