L'enfermement des mesures de protection judiciaire dans des délais fixés par le juge est une innovation louable de la loi du 5 mars 2007 ayant repris à son compte les prescriptions de la Recommandation du Conseil de l'Europe . Certains praticiens ont pu reprocher la lourdeur d'un tel dispositif. Mais indéniablement celui-ci constitue un puissant instrument de contrôle des principes de nécessité et de subsidiarité, conditionnant leur effet dans le temps et évitant que ne subsistent inutilement des protections que, parfois, l'intéressé lui-même a oubliées. Il facilite, en outre, les possibilités de sortie d'un régime de protection et participe d'autant à la diminution des stocks de dossiers ainsi qu'à l'augmentation des garanties procédurales. Le réexamen périodique, systématique représente donc une avancée majeure et emblématique d'un "système qui n'est plus figé", qui ne s'inscrit plus comme une "fatalité irréversible". De toute évidence, l'aide au majeur vulnérable ne sera plus un "carcan à perpétuité" . Sauf exception, en effet, le majeur aura la garantie que sa situation sera reconsidérée tous les cinq ans au maximum. Cette assurance de ne pas être voué à un sort définitif lui permettra de mieux appréhender la mesure, ses incidences mais aussi sa finalité (...)
[...] Pour étudier ces règles, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, la mesure de sauvegarde de justice et, d'autre part, les mesures de curatelle et de tutelle Les règles liées au renouvellement d'une mesure de sauvegarde de justice L'article 439 du Code civil dispose que la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois sous peine de caducité. Plus encore qu'hier, donc, la mesure de sauvegarde est un mode de protection temporaire, limité à deux ans maximum. De prime abord, l'on pourrait penser que ce texte ne manque pas de clarté, mais c'est sans tenir compte de sa portée réelle. Faut-il, en cela, distinguer entre sauvegarde de justice ouverte au cours d'instance et sauvegarde de justice prononcée indépendamment de l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle ? [...]
[...] Par exception, il lui est toutefois possible de renouveler la mesure de curatelle ou de tutelle pour une durée plus longue qu'il détermine, mais uniquement lorsque les circonstances s'y prêtent. Il faut, pour se faire, que l'irréversibilité de la situation du majeur soit caractérisée. Cette consécration législative, si elle est respectée à la lettre, permettra de mettre un terme à une pratique dangereuse et irrespectueuse des droits des majeurs vulnérables. Il ne s'agira plus de laisser subsister des mesures alors même que les causes qui ont justifié leur prononcé ont disparu. En arrière plan, le principe de nécessité n'en n'est donc que mieux respecté. [...]
[...] MOULIN, Les tutelles, La protection juridique des majeurs, Paris, SOFIAC, septembre 2009, P. 94. [...]
[...] Faute de renouvellement à l'expiration du délai fixé, la mesure de protection prendra fin de plein droit. Elle sera sanctionnée de caducité : la personne retrouvera sa pleine capacité par l'effet même de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement le constate. Il s'agit là d'une innovation particulièrement heureuse mais qui risque de poser certaines difficultés pratiques Une innovation heureuse sur le plan des principes Cette obligation de réviser régulièrement les mesures de protection judiciaire est indéniablement un moyen permettant de s'assurer que la protection est toujours bien justifiée et nécessaire, qu'elle répond parfaitement aux besoins de l'intéressé tout en préservant son autonomie. [...]
[...] LOI 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, publiée au J.O. le 7 mars 2007, article 45-II modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art H. PEROZ, La fin des mesures de protection juridique Semaine juridique édition notariale et immobilière septembre 2008, tome 36, article 1276, point P Le droit anglais comme le droit allemand connaissaient déjà un tel mécanisme, favorisant naturellement la nécessité d'une réévaluation automatique de la mesure. En Allemagne, la décision d'assistance est ainsi réexaminée au plus tard au bout d'un an alors qu'en Angleterre, la loi prescrit une durée aussi courte que possible. [...]
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