Les notions juridiques gardent parfois la trace des évolutions historiques dont elles procèdent, comme si des strates diverses s'étaient déposées, quitte à susciter aujourd'hui des confusions. C'est ce qu'illustre de façon exemplaire la notion d'intérêt à agir, c'est-à-dire l'avantage ou le profit que l'action est susceptible de procurer au plaideur.
Les conditions d'existence de l'action en justice ont fait l'objet d'une remarquable évolution. Pendant longtemps, les conditions d'ouverture de l'action étaient présentées comme étant au nombre de quatre : il fallait que le demandeur puisse invoquer un droit, une capacité, un intérêt et une qualité à agir. Une telle présentation entretenait une confusion entre le droit et l'action, les questions de recevabilité et de bien-fondé de l'action. Désormais, l'article 31 du Nouveau code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il n'y a donc plus que deux conditions d'existence de l'action en justice : l'intérêt à agir et la qualité pour agir.
Cependant, les contours de la notion d'intérêt pour agir ne sont pas pour autant dénués d'ambiguïté. L'intérêt pour agir est toujours nécessaire à l'existence de l'action, que l'on soit demandeur, défendeur ou tiers intervenant, mais certains des caractères exigés encore aujourd'hui par l'article 31 NCPC sont un legs de la tradition qui entretiennent des confusions. En conséquence, il apparaît nécessaire de distinguer les contours de la notion d'intérêt à agir (I) et ses ambiguïtés (II).
[...] Dans ces deux cas, le demandeur ne justifie pas au jour de la demande que l'action en justice est de nature à lui procurer un avantage d'ores et déjà avéré. Ainsi, l'action interrogatoire consisterait à contraindre une personne qui dispose d'une faculté d'option à déclarer si elle entend ou non user de son droit. En droit des successions par exemple, l'action interrogatoire permettrait d'exercer une action contre l'héritier afin de lui demander s'il accepte ou non la succession, et cela avant l'expiration du délai prévu pour prendre une décision. [...]
[...] En conclusion, la formule traditionnelle pas d'intérêt, pas d'action exprime bien que la notion d'intérêt à agir est la condition essentielle de l'action en justice, requises en toutes hypothèses, tandis que la qualité à agir n'est requise que dans certains cas. Cela dit, comme il en va souvent avec les notions cardinales, ses contours sont mal tranchés. Si la condition d'un intérêt né et actuel est aisée à circonscrire, il n'en va pas de même des caractères légitime et personnel de l'intérêt, qui suscitent des confusions ou des conflits de frontière entre droit et action, intérêt et qualité à agir. [...]
[...] Or, la légitimité de la prétention est une condition du succès de l'action, qui intéresse le fond du droit, et non une condition de recevabilité. Du reste, ce filtre moral des actions en justice a perdu de son importance : l'arrêt Dangereux de la chambre mixte du 27 février 1970 a admis la réparation du préjudice de la concubine, et cette condition d'intérêt légitime n'a pas empêché la réparation du préjudice du concubin homosexuel. Cela dit, la règle de l'intérêt légitime est toujours de nature à écarter certaines actions, au prix d'une confusion entre droit et action. [...]
[...] Les conditions d'existence de l'action en justice ont fait l'objet d'une remarquable évolution. Pendant longtemps, les conditions d'ouverture de l'action étaient présentées comme étant au nombre de quatre : il fallait que le demandeur puisse invoquer un droit, une capacité, un intérêt et une qualité à agir. Une telle présentation entretenait une confusion entre le droit et l'action, les questions de recevabilité et de bien-fondé de l'action. Désormais, l'article 31 du Nouveau code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé Il n'y a donc plus que deux conditions d'existence de l'action en justice : l'intérêt à agir et la qualité pour agir. [...]
[...] Cependant, les contours de la notion d'intérêt pour agir ne sont pas pour autant dénués d'ambiguïté. L'intérêt pour agir est toujours nécessaire à l'existence de l'action, que l'on soit demandeur, défendeur ou tiers intervenant, mais certains des caractères exigés encore aujourd'hui par l'article 31 NCPC sont un legs de la tradition qui entretient des confusions. En conséquence, il apparaît nécessaire de distinguer les contours de la notion d'intérêt à agir et ses ambiguïtés (II). I Les contours certains de la notion d'intérêt à agir : un intérêt né et actuel Le droit d'agir n'existe que si le demandeur justifie d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée : l'intérêt doit être né et actuel. [...]
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