« Au cours des dernières années, les partenaires sociaux ont trouvé, avec l'aide de la Commission, une voie originale pour construire l'édifice social européen » (ENA, « Romain Gary »). L'Accord du 7 février 1992 sur la politique sociale, depuis lors intégré dans le Traité sur l'Union Européenne par le biais du Traité d'Amsterdam, permet à la négociation collective communautaire, en plus d'être déjà un instrument de transposition des normes sociales communautaires, d'élaborer des accords en cette matière.
En effet, les articles 138 et 139 du TCE donnent un pouvoir décisionnel aux partenaires sociaux européens puisque la Commission à l'obligation de les consulter dans le domaine de la politique sociale, qu'ils peuvent s'emparer du sujet pour ouvrir des négociations et conclure des accords, accords qui pourront alors être transformés en norme communautaire. Sur la base de l'article 139 et par des initiatives autonomes des partenaires sociaux, des accords conventionnels pourront aussi être adoptés. Déjà annoncé et développé l'appel aux partenaires sociaux européens commence dès les années 60 au sein des comités consultatifs, du comité permanent de l'emploi et des conférences tripartites. Mais c'est en 1985 que la négociation collective européenne prend tout son essor avec le dialogue social bipartite, ou « Processus de Val-Duchesse ». C'est dans cette continuité que les articles 138 et 139 du TCE mettent en place, en plus d'un processus déjà admis de consultation des partenaires sociaux, un pouvoir décisionnel et parfois autonome dans l'élaboration de normes sociales aux partenaires européens. Par ces articles c'est la promotion du dialogue social européen qui est en jeu et qui admet, à côté des normes légales et jurisprudentielles une nouvelle source de droit social européen : la négociation collective communautaire.
[...] Mais c'est en 1985 que la négociation collective européenne prend tout son essor avec le dialogue social bipartite, ou Processus de Val-Duchesse C'est dans cette continuité que les articles 138 et 139 du TCE mettent en place, en plus d'un processus déjà admis de consultation des partenaires sociaux, un pouvoir décisionnel et parfois autonome dans l'élaboration de normes sociales aux partenaires européens. Par ces articles c'est la promotion du dialogue social européen qui est en jeu et qui admet, à côté des normes légales et jurisprudentielles une nouvelle source de droit social européen : la négociation collective communautaire. [...]
[...] Cette mission consultative se poursuit, article 138 lorsque la commission décide de poursuivre ce sujet et donc d'entamer une action communautaire. A cet effet, une deuxième consultation des partenaires sociaux européens est envisagée sur le contenu même du texte envisagé. A cette occasion les partenaires sociaux doivent se concerter, trouver des avis concordants qui pourront conseiller et assister la commission dans son travail d'élaboration du texte. Les partenaires sociaux, par cette double consultation, participent, dans une certaine mesure, à l'élaboration de textes communautaires. [...]
[...] C'est donc par la participation de ces deux institutions mais aussi dans le contrôle effectué par la commission de la représentativité des partenaires sociaux que les accords conclus sont légitimés. Pour les accords conventionnels, l'autonomie des partenaires sociaux est proclamée dans l'article 139 du TCE. Pourtant, cette autonomie est à relativiser puisque la Commission indique que lorsque les droits fondamentaux sont en jeu, ou dans les situations ou les règles doivent être appliquées de manière uniforme les accords doivent être mis en œuvre par décision du Conseil. [...]
[...] Comme le précise l'article 136 du TCE les Etats membres peuvent apprécier les mesures à prendre au nom de la diversité des pratiques nationales L'effet des règles communautaires sur le droit des Etats membres peut donc être très importants et dépend à la fois de la transposition nationale que, dans le cas des accords conventionnels, de la volonté des partenaires sociaux nationaux d'appuyer les revendications de leurs représentants au niveau communautaire. En effet, dans le cadre des accords conventionnels autonomes chaque Etat, par le biais des autorités publiques ou de représentants des travailleurs, peut adapter les prescriptions minimales des accords aux situations particulières de leurs traditions nationales et peut donc développer des législations différentes tout en respectant les règles de bases transposées. Le recours à cette soft law permet donc d'une certaine manière une flexibilité, une adaptation des accords qui seront alors souvent étendus. [...]
[...] Par ce pouvoir, les articles 138 et 139 permettent aux partenaires sociaux de créer du droit et à ces accords collectifs d'être source de droit social communautaire sans hiérarchie ni infériorité avec les autres sources existantes telles que les normes légales. Par ce procédé les accords sur le congé parental, sur le travail à temps partiel, sur le travail à durée déterminée et sur le temps de travail pour des secteurs spécifiques ont ainsi fait l'objet d'une directive européenne obligatoire dans tous les Etats membres, les partenaires sociaux peuvent donc négocier de manière indépendante des accords qui deviennent des normes de droit (communication de la commission du 26/06/2002) Un pouvoir d'appréciation étendu dans les accords conventionnels L'article 139 du TCE prévoit aussi que des relations conventionnelles peuvent faire l'objet d'accords conclus selon le procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres Peu importe que ces accords concernent les matières relevant de la compétence de l'Union européenne ou non puisqu'il s'agit d'une initiative autonome des partenaires sociaux d'ouvrir ces négociations. [...]
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