Le contrat de cautionnement est une convention par laquelle une personne (la caution) s'engage auprès d'un créancier à exécuter une obligation si le débiteur de cette obligation n'y satisfait pas. Le cautionnement, contrat unilatéral est un acte dangereux pour la personne qui s'engage. C'est pourquoi, les juges doivent s'assurer de la réalité du consentement de la caution. Ils ont donc soumis le cautionnement à des règles visant à le protéger. Dès lors, son consentement devra exister et être éclairé. Selon l'article 2015 Code Civil " le cautionnement ne se présume pas, il doit être express et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté". La jurisprudence soumet donc le cautionnement aux règles de l'article 1326 du Code Civil selon lequel " l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent (...) doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui même, de la somme (...) en toutes lettres et en chiffres". La formule de l'article 1326 Code Civil n'a pas été comprise par la jurisprudence comme une formalité purement probatoire, mais plutôt comme une formalité protectrice des intérêts de la caution. Dans la jurisprudence, l'envie de protéger la caution a pris le pas sur la question de la preuve. Pour les tribunaux, la finalité de la mention manuscrite requise est de faire établir la prise de conscience par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement. Cependant, cette mention manuscrite peut faire l'objet de différentes analyses. Très naturellement, la Première Chambre Civile et la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ont été amenées à statuer sur les contrats de cautionnement. Le partage de la compétence entres ces deux chambres n'est pas toujours facilement lisible dans la mesure où de nombreuses personnes civiles sont amenées à cautionner des commerçants. Traditionnellement, la Première Chambre Civile protectrice des droits des individus et la Chambre Commerciale sont sensibles aux nécessités de la vie économique. Toutefois, elles n'en appliquent pas moins les règles générales du droit du cautionnement d'une manière très similaire. Si cette différence d'optique a pu favoriser certaines divergences d'application, il n'en demeure pas moins que pour une très large part, la jurisprudence des deux chambres est identique dans ces principes. Cependant, il paraît opportun de s'interroger sur la portée que revêt aujourd'hui la mention manuscrite.
Le formalisme qui est un mode d'expression du consentement de la caution et qui a aussi pour but de la protéger est donc nécessaire à l'acte de cautionnement (I). Cependant, ce formalisme est aussi appliqué aux accessoires de la dette (II).
[...] Cependant, il paraît opportun de s'interroger sur la portée que revêt aujourd'hui la mention manuscrite. Le formalisme qui est un mode d'expression du consentement de la caution et qui a aussi pour but de la protéger est donc nécessaire à l'acte de cautionnement Cependant, ce formalisme est aussi appliqué aux accessoires de la dette (II). I -Le formalisme nécessaire de l'acte de cautionnement Depuis 1989, la Cour de Cassation considère que les mentions manuscrites ont une fonction probatoire Dès lors, à défaut de mention ou en cas d'insuffisance de celle-ci au regard des critères proposés, l'acte irrégulier signé par la caution ne vaut que comme commencement de preuve par écrit. [...]
[...] Sur ce point, il faudra attendre 2002 pour que les divergences avec la Chambre Civile cessent. En effet, dans une décision du 29 octobre 2002, la Chambre Civile met un terme à la divergence jurisprudentielle relative à la portée du cautionnement indéfini. Elle marque son parfait accord avec la Chambre Commerciale, de sorte qu'une solution homogène peut être apportée à la rédaction de la mention manuscrite, peu importe qu'il s'agisse d'un cautionnement civil ou commercial. B -L'apport de la loi du 1 août 2003 Les apports de la loi du 1 août 2003 sont importants. [...]
[...] Cass 1 civ mai 1995, JCP, éd E 1997, p670, Cass civ 3 avril 2002. RD bancaire et financier mai-juin 2002, comm obs D.L Loi du 1 août 2003. [...]
[...] Cependant, cette mention manuscrite peut faire l'objet de différentes analyses. Très naturellement, la Première Chambre Civile et la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ont été amenées à statuer sur les contrats de cautionnement. Le partage de la compétence entre ces deux chambres n'est pas toujours facilement lisible dans la mesure où de nombreuses personnes civiles sont amenées à cautionner des commerçants. Traditionnellement, la Première Chambre Civile protectrice des droits des individus et la Chambre Commerciale sensible aux nécessités de la vie économique. [...]
[...] Cependant, il faut prendre en compte le fait que ce formalisme s'appliquera également aux accessoires de la dette. II -L'application de l'article 1326 Code Civil aux accessoires de la dette La doctrine a souvent fustigé la jurisprudence contradictoire entre les deux chambres de la Cour de Cassation sur le cautionnement des accessoires. Ces divergences existent. Cependant, les décisions récentes de la Première Chambre Civile marque une tentative de rapprochement avec les solutions de la Chambre Commerciale De plus, la loi du 1 août 2003 tend à en développer la portée A -Vers une unification jurisprudentielle Lorsque la caution s'est engagé à garantir une ou plusieurs dettes déterminées, les accessoires de la dette sont pris en charge, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans l'acte de cautionnement lui même. [...]
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