Comment l'huissier de justice va-t-il mettre en œuvre l'exercice de son monopole dans le cadre d'un mandat ? Il conviendra de s'intéresser, d'une part, aux conditions d'exercice du monopole dans le cadre du mandat (I). Puis il faudra aborder, d'autre part, les limites à ces conditions d'exercice (II)
[...] C'est par son rôle de conseil que l'huissier de justice va pouvoir limiter les ardeurs de son mandant. C'est parfois à lui d'encadrer strictement les actions que souhaite intenter son mandant. Il doit le guider dans le choix des mesures. Il s'agit là d'une véritable limite à l'exercice du monopole de l'huissier de justice dans le cadre du mandat. Ensuite, la confiance mutuelle est importante. Le mandant doit faire confiance à son mandataire et vice-versa. En d'autres termes, l'huissier de justice est plus à même de savoir comment agir. [...]
[...] a-La signification des actes : Il s'agit d'une notification faite par voie d'huissier de justice. La signification va, en fait, permettre d'informer les parties de tout acte de procédure judiciaire et extrajudiciaire. A ce titre, les huissiers de justice ont seuls compétences pour délivrer les significations. En effet, l'article premier alinéa premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, énonce que les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ( ) b-L'exécution forcée des jugements et des actes exécutoires : Toujours selon l'article premier alinéa premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualités pour ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire L'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 ajoute que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution Les huissiers de justice ont donc le monopole de l'exécution des décisions de justice. [...]
[...] Aussi, le mandat est surveillé judiciairement. Le mandant ne pourra pas, sous prétexte que l'huissier de justice exerce son activité dans un cadre monopolistique, demandé à son mandataire de faire n'importe quoi. A ce titre, l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'huissier de justice doit, lorsque la loi l'exige, demander au juge de l'exécution de donner les autorisations ou prescrire les mesures nécessaires Le mandant ne pourra pas, dans certains cas, imposer à son huissier de justice certaines mesures en raison du monopole de son mandataire. [...]
[...] Monopole et mandat de l'huissier de justice Les activités que peuvent exercer les huissiers de justice sont nombreuses et variées. La grande particularité repose dans le fait que ces activités peuvent être envisagées de deux manières. Soit il s'agit d'activités judiciaires exercées à titre de monopole, soit il s'agit de fonctions exercées a titre d'activité professionnelle ne rentrant pas dans un cadre monopolistique. Les activités exercées hors monopole regroupent des activités judiciaires, économiques et de représentation devant certaines juridictions de l'ordre judiciaire. [...]
[...] Article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Article 21 du décret du 29 février 1956. Article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Article 18 du décret du 29 février 1956. Loi du 10 juillet 2000. Article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Lexique de termes juridiques : 8°édition, Dalloz. Il ne lui sera pas nécessaire de justifier de son mandat. Ce dernier sera présumé selon l'article 416 du Nouveau Code de Procédure Civile. Civ.1ère juillet 1985 : Bulletin civil n°219. [...]
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