Dans le droit romain, les contrats étaient des engagements consensuels licites. En droit français on a gardé cet héritage et le contrat permet ainsi à des groupes d'individus de consentir ensemble à des obligations respectives.
L'administration peut-elle aussi avoir recours aux contrats soit pour la gestion de certaines activités publiques soit pour la mise en œuvre de politiques publiques. Le contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte qui est soumis non aux règles générales du droit privé, mais aux règles particulières du droit public.
Ainsi, le contrat est un acte bilatéral, contrairement à l'acte administratif qui est unilatéral. En droit public comme en droit privé la notion de contrat est identique puisqu'il s'agit toujours, dans les deux cas, d'un accord de volontés générateur, pour les deux parties contractantes, d'obligations individuelles subjectives.
Néanmoins, le contrat administratif est particulier du fait de son objet puisqu'il est conclu dans un but d'intérêt général ou pour les besoins d'un service public.de ce fait il n'est pas soumis aux règles du code civil mais à des règles particulières.
Les contrats administratifs sont très souvent confrontés à leur modification pour s'adapter le mieux aux besoins du service public. En effet, l'immobilisme contractuel est inconciliable avec le bon fonctionnement du service public dans le but duquel il a été conclu. Les modifications des contrats administratifs sont donc nombreuses et se sont développées assez récemment.
En effet, le pouvoir du contrôle de l'administration sur son cocontractant est une règle générale qui est la caractéristique du régime exorbitant des contrats administratifs. L'administration peut alors vérifier à tout moment que le cocontractant se comporte conformément aux clauses du contrat et peut exiger de lui tous les renseignements. L'administration dispose aussi d'un pouvoir de sanction et de résiliation unilatérale du contrat.
Et c'est en vertu de ce contrôle que la personne publique contractante se donne parfois le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat administratif c'est-à-dire que la personne publique contractante change sans accord de l'autre partie, certaines clauses du contrat. Cette position de l'administration a été longtemps critiquée et même parfois niée comme l'a fait Francis Paul Bénoit qui considérait en 1963 que « la théorie selon laquelle un pouvoir de modification unilatéral du contrat administratif appartient à la collectivité administrative contractante ne correspond pas à une analyse exacte des données du droit positif ». Mais il s'est avéré que cette modification unilatérale du contrat administratif est bien réelle mais elle est entourée de conditions et de limites. Et face à cette modification unilatérale on trouve la modification contractuelle qui se fait par accord des parties. On peut alors se demander :
Qui peut modifier le contrat administratif et d'après quels procédés ?
[...] On peut alors se demander : Qui peut modifier le contrat administratif et d'après quels procédés ? On peut alors constater que la plupart du temps la modification du contrat administratif se fait unilatéralement par la personne publique Cependant il existe aussi une modification contractuelle qui se fait par l'accord des parties (II). Une modification unilatérale du contrat administratif par la personne publique Le contrat administratif est un contrat très particulier qui se distingue du contrat de droit privé notamment par son objet et c'est pour cela que la personne publique partie au contrat a des prérogatives particulières dont la modification unilatérale fait partie. [...]
[...] De plus, à côté de cette limite apporté par l'exigence d'une procédure de mise en concurrence, le législateur aussi tant à limité et conditionner les avenants. Ainsi par exemple l''article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dispose qu'une délégation de service public ne peut être prolongée que dans deux cas : pour des motifs d'intérêt général ou en raison de l'exécution d'investissements supplémentaires. Les avenants de prolongation de la durée d'un contrat de délégation de service public sont donc en principe interdits. [...]
[...] En effet il faut notamment que la nécessité du service public et de l'intérêt général l'exige, que les modifications apportées soient limitées et que l'équilibre financier du contrat soit respecté. Mais il a fallu attendre 1983 pour que la reconnaissance du pouvoir de modification unilatérale, sans fondement contractuel, soit affirmée par principe dans tous les contrats administratifs dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 1983 (Union des transports publics urbains et régionaux). La jurisprudence a alors considéré que le pouvoir de modification unilatérale n'était pas limité aux seules clauses règlementaires du contrat. Ceci s'explique par le principe de mutabilité du contrat administratif. [...]
[...] On assiste donc à un droit très spécifique des avenants de plus en plus contraignant à mettre en œuvre qui tend à limité très fortement le recours pour les parties à ce procédé de modification contractuelle qui favorise donc le recours à la modification unilatérale du contrat administratif. Ce qui pose la question de la liberté contractuelle en droit administratif. En effet si la liberté contractuelle caractéristique de l'accord de volonté tend à s'estomper voir à disparaître on peut s'interroger sur la pertinence du contrat administratif par opposition aux actes administratifs unilatéraux imposés. [...]
[...] En effet, le pouvoir de modification unilatérale ne permet pas à l'administration de changer l'objet du contrat. Par exemple une personne publique ne peut pas imposer la réalisation d'un ouvrage qui n'était pas prévu dans le contrat initial (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux mai 1994). De plus, l'administration ne peut pas non plus modifier les dispositions financières du contrat sauf si une clause contraire le prévoit (CE juin 1894). Contrairement en droit privé, le pouvoir de modification unilatérale est donc offert à la personne publique. [...]
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