Ces dernières années ont vu un développement important des modes alternatifs de résolution des litiges et de nombreux plaidoyers en leur faveur. En 1995, parallèlement à des lois précisant certains statuts, deux circulaires du Premier ministre Balladur rappelaient les avantages de l'utilisation de ces modes alternatifs. Déjà en 1993, un rapport du Conseil d'Etat, Régler Autrement les Conflits, avait dénoncé le faible emploi des textes permettant la mise en œuvre de ces modes autres que les tribunaux publics. En effet, les conflits peuvent connaître d'autres modes de règlement qu'une instance portée devant un tribunal public (un procès). Parfois regroupés sous le sigle MARC (Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, de l'expression anglo-saxonne Alternative Dispute Resolution), ils ont été reconnus sous l'appellation « résolution amiable des conflits » par une loi de 1998 dans son intitulé (loi du 18 décembre 1998). Ces récentes dispositions donnent un statut légal et montrent la volonté politique d'ancrer les Modes alternatifs de règlement des conflits dans le paysage judiciaire. Il s'agit en fait d'une redécouverte de ces modes de règlement à l'amiable car traditionnellement les sages reconnus par la communauté rendaient la justice et assumaient un rôle de pacification. De plus, certains pays comme la Chine ou le Japon ne se sont jamais départis de ces modes qui loin d'être alternatifs y sont centraux. Leur réapparition a d'abord eu lieu dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis où leur succès est notoire. Face à l'explosion contentieuse d'aujourd'hui, l'appareil judiciaire apparaît bien souvent impuissant, sous-équipé et très inadapté pour donner des réponses rapides, lisibles, peu coûteuses. Parallèlement, l'image de l'institution judiciaire auprès de l'opinion publique se dégrade (enquête du Monde du 1er février 1997).
Pourquoi constate-t-on un recours croissant à ces modes ?
· Les différends non juridiques : dans certains cas, sans que l'on puisse se référer à des règles précises, un individu subit les conséquences d'une situation préjudiciable à ses intérêts et veut en faire cesser les effets. Dans d'autres cas, il existe des conflits de normes, où l'issue ne peut être trouvée qu'en appliquant le principe d'équité. Dans d'autres cas encore, il s'agit de conflits plus « politiques » et la justice ne peut réellement trancher comme dans le cas d'une grève de travailleurs militant pour l'acquisition de certains droits ou dans le cas d'un conflit entre deux nations (question de rapports de force). Or le rôle du juge n'est pas de rendre des situations équitables mais de dire le droit en tranchant les conflits, ce qui n'est pas conciliable avec les différents cas évoqués ci-dessus.
· Les différends juridiques : parfois les parties vont vouloir éviter les tribunaux publics pour régler un litige si trancher un conflit n'est pas la meilleure solution. Dans le milieu des affaires, un procès peut laisser des rancunes défavorables aux relations postérieures, par exemple. Parfois les règles de droit apparaissent inadaptées au conflit en cause et l'équité semble préférable.
La justice doit être facteur de paix et non de troubles supplémentaires, d'où l'intérêt suscité par la justice « douce représentée par les modes alternatifs de résolution des litiges.
[...] Circulaire du 9 février 1995 relative au traitement des réclamations adressées à l'administration - Référence au rapport du Conseil d'Etat, Régler Autrement les Conflits : conciliation, transaction et arbitrage en matière administrative, (La Documentation Française, 1993) : cette référence permet d'établir le diagnostic que l »les demandes préalables et les requêtes gracieuses font le plus souvent l'objet d'un examen superficiel Elles ne sont pas instruites ou, quand elles le sont, l'instruction se fait à un niveau de responsabilité insuffisant Il convient donc de redonner vie aux procédures de recours préalable. - Rappel de quelques règles : préalablement à un recours juridictionnel pour un contentieux administratif, un recours administratif est obligatoire pour pouvoir lier le contentieux (article 1er du décret du 11 janvier 1965). Il n'existe que la seule exception concernant les litiges de travaux publics. [...]
[...] - Les directives pratiques L'administration doit rechercher des transactions équilibrées, et non excessives dans un sens ou dans l'autre car sa priorité est l'intérêt général. Un examen approfondi du dossier (considérations de droit et de fait) doit être conduit : besoin de compétences juridiques pour analyser et évaluer le risque contentieux (pouvoir choisir entre transaction ou jugement juridictionnel selon la meilleure stratégie). A noter que la transaction ne constitue pas un but en soi Il faut aussi évaluer l'enjeu financier que représente le potentiel litige pour l'administration (lien entre la victime et le préjudice, réparation, Des justificatifs des dommages et/ou le recours à la jurisprudence et à l'expertise peuvent être utiles. [...]
[...] La conciliation comme la médiation peuvent aboutir à des transactions, qui apparaît plus comme le résultat alors que la conciliation et la médiation seraient les processus. Une transaction peut se produire aussi bien lorsqu'une instance a déjà été engagée ou pour éviter un potentiel procès à l'avance. Dans tous les cas, l'article 2052 du Code Civil confère à la transaction l'autorité de la chose jugée et l'affaire est ainsi réglée définitivement sans pouvoir être réexaminée par un tribunal Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. [...]
[...] De plus, certains pays comme la Chine ou le Japon ne se sont jamais départis de ces modes qui loin d'être alternatifs y sont centraux. Leur réapparition a d'abord eu lieu dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis où leur succès est notoire. Face à l'explosion contentieuse d'aujourd'hui, l'appareil judiciaire apparaît bien souvent impuissant, sous-équipé et très inadapté pour donner des réponses rapides, lisibles, peu coûteuses. Parallèlement, l'image de l'institution judiciaire auprès de l'opinion publique se dégrade (enquête du Monde du 1er février 1997). [...]
[...] La Cour de Cassation considère que tant qu'il n'y a pas d'inégalité flagrante, cette condition est respectée (18 novembre 1965, Bull II). Le Conseil d'Etat applique en outre le principe selon lequel l'administration ne paye que ce qu'elle doit (CE section mars 1971, Sieurs Mergui). Effets de la transaction Effet extinctif : normalement, une transaction éteint définitivement le litige, et fait obstacle à tout recours juridictionnel ultérieur (CE 8 février 1956, Dame Germain ; CE 31 mars 1971, Sieur Baysse sur l'irrecevabilité des recours juridictionnels après la conclusion d'une transaction). [...]
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