Dissertation : l'articulation, en matière économique, des compétences de l'employeur et du comité d'entreprise.
Aux termes de la loi du 28 octobre 1982, dite « Loi Auroux », le comité d'entreprise « a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ». Cette mission constitue le second volet des attributions du comité d'entreprise, aussi chargé des activités sociales et culturelles de la société.
Or, cette mission ne peut être menée à bien par le seul engagement du comité, qui a donc besoin du concours d'autres institutions de l'entreprise pour fonctionner, tel que l'employeur. Ainsi, il est possible de s'interroger sur l'articulation, en matière économique, des compétences de l'employeur et du comité d'entreprise.
On note de prime abord un paradoxe, car l'employeur, organe dirigeant de l'entreprise, doit collaborer avec l'une des institutions représentatives du personnel qu'est le comité d'entreprise. Les intérêts étant divergents dans le domaine économique, l'articulation de leurs attributions respectives risque fort de poser des problèmes de fonctionnement, voire une paralysie de l'entreprise. La matière économique concernée en l'espèce désigne la contribution à la direction et à la gestion de l'entreprise, auxquelles le comité d'entreprise participe activement. En effet, face aux missions tenant aux activités sociales et culturelles, l'existence du comité d'entreprise est également justifiée par sa participation à la vie économique de l'entreprise. Cette contribution était par ailleurs le but essentiel de l'ordonnance du 22 février 1945, pour laquelle les activités sociales et culturelles n'étaient qu'accessoire face aux nécessités de cette mission principale.
Dès lors, quelles sont les relations entre chef et comité d'entreprise en matière de contribution à la direction de l'entreprise ? Quel est le degré et la nature de l'imbrication des compétences de l'employeur et du comité d'entreprise ?
Alors que le chef d'entreprise jouit d'une participation active dans les moyens mis à la disposition du comité d'entreprise, ce dernier, à travers ses missions, profite d'une influence majeure sue la vie économique de l'entreprise (1), auxquelles s'ajoutent des activités de contrôle, pouvant conduire à des relations antagonistes avec l'employeur (2).
[...] Suite aux réponses apportées par l'employeur, le comité d'entreprise rédige un rapport, pour lequel le comité peut se faire assister d'un commissaire aux comptes, d'un expert-comptable, ou d'un expert libre rémunéré par ses soins. Ce rapport final est transmis à l'employeur. La procédure pourra donc s'arrêter là, ou bien être poursuivie par l'impulsion du comité d'entreprise à la majorité de ses membres, pour saisir les organes de direction du groupe. Par cette procédure d'alerte, le comité d'entreprise est appelé à une grande responsabilité face aux agissements du chef d'entreprise. [...]
[...] Les missions des représentants du personnel Dissertation : l'articulation, en matière économique, des compétences de l'employeur et du comité d'entreprise. Aux termes de la loi du 28 octobre 1982, dite Loi Auroux le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production Cette mission constitue le second volet des attributions du comité d'entreprise, aussi chargé des activités sociales et culturelles de la société. [...]
[...] Le comité d'entreprise ne jouit donc d'aucune priorité, selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 1995. En outre, cette limite est compensée par un élargissement de la compétence du comité d'entreprise lorsque l'employeur négocie un accord collectif. Mais cette expansion des attributions du comité d'entreprise, en relation étroite avec tous les faits et gestes de l'employeur, n'est pas sans risque. B. Les dangers de relations trop imbriquées La chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 1998, rendu une décision qui ajoute à la loi une attribution au profit du comité d'entreprise. [...]
[...] La procédure d'alerte par le comité d'entreprise Lorsque des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, le comité d'entreprise est investi d'une prérogative lui permettant d'attirer l'attention du chef d'entreprise sur des difficultés observées, notamment grâce aux nombreux documents qui doivent être fournis au comité d'entreprise. La procédure d'alerte, issue de la loi du 1er mars 1984, s'inscrit dans une politique de prévention qui a pour objectif de permettre une prise de conscience précoce par le chef d'entreprise, d'une situation défavorable naissante ou déjà établie, au sein de l'unité économique dont il a la charge. La première phase de la procédure d'alerte est ainsi constituée par une demande d'explications formulée par le comité d'entreprise au chef d'entreprise. [...]
[...] Le non-respect par l'employeur de cette nouvelle formalité constitue un délit d'entrave en matière pénale, bien que la validité de l'accord en cause ne soit pas affectée en matière civile. Cependant, cette jurisprudence extensive quant aux compétences du comité d'entreprise emporte des risques indéniables. Tout d'abord, le droit constitutionnel de la négociation collective se trouve atteint par cette jurisprudence au sens ou cette dernière crée une entrave à la négociation. L'entrave est alors aggravée si le comité d'entreprise exprime un avis défavorable sur les propositions ou sur le contenu de l'accord. De plus, l'articulation des processus de décisions, ainsi juxtaposés, complexifie un système déjà compliqué. [...]
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