Jusqu'à la réforme de 2001 le CMP prévoyait trois procédures: l'adjudication, l'appel d'offres, le marché négocié.
L'adjudication qui tombait en désuétude a été supprimée par le Décret du 7 mars 2001.
Le Décret du 7 janvier 2004 a introduit une nouvelle procédure dite de « dialogue complétif » qui comporte des possibilités de discussion avec les candidats et d'adaptation des offres en cours de procédure.
Pour cette année, les développements qui suivent seront uniquement consacrés aux deux procédures principales que sont l'appel d'offres et la procédure négociée.
[...] En revanche avec la procédure négociée avec publicité préalable on retrouve la formule étudiée plus haut de l'avis d'appel public à la concurrence (publication, selon les cas, au BOAMP ou au J.O. de l'Union Européenne). Après examen des offres, la personne responsable du marché invite au moins trois entreprises à négocier (sauf si moins de trois offres). Au terme de la négociation, elle attribue le marché à l'offre qu'elle juge la plus intéressante pour la collectivité. Bibliographie RICHER Droit des contrats administratifs, LGDJ (coll. Manuels), 4e éd NICINSKI Droit public de la concurrence, LGDJ CHARBIT et IDOT Le droit de la concurrence et le secteur public, L'harmattan, 2002. [...]
[...] - Choisir l'offre la plus avantageuse et attribuer le marché. - Le cas échéant déclarer l'appel d'offres infructueux. La commission ayant un pouvoir d'attribution, l'organe exécutif (par exemple le maire) ne peut choisir un autre attributaire que celui qu'elle a désigné. Toutefois, en sa qualité de personne responsable du marché il peut, pour des motifs d'intérêt général, renoncer à la signature du marché (après y avoir été autorisé, s'il s'agit du maire, par le Conseil municipal). L'Assemblée délibérante. L'exécutif local ne peut signer le marché qu'après y avoir été autorisé par son assemblée délibérante, par exemple le conseil municipal s'il s'agit du maire. [...]
[...] Prévenues grâce à la publicité et informées grâce à la prise de connaissance du dossier de consultation, les entreprises sont en mesure d'établir et de présenter leur offre. Il va alors falloir choisir l'offre la plus avantageuse. L'offre doit être conforme au cahier des charges. Elle doit être formulée sans réserve. Une fois présentée l'offre est intangible. Une fois que l'enveloppe qui la contient a été ouverte par la CAO, elle ne peut plus être retirée ou modifiée. Elle lie son auteur jusqu'au terme de la date de validité indiquée dans le règlement de la consultation. [...]
[...] Toutefois, il est admis que la CAO puisse demander des précisions aux soumissionnaires. Mais cela doit demeurer exceptionnel dans la mesure où les offres doivent être suffisamment précises pour pouvoir être traitées directement. Il est donc exclu que les discussions portant sur les demandes de précisions puissent permettre : - Une mise en conformité d'une offre qui, telle que formulée, ne serait pas recevable. - Des modifications de l'offre (puisque celle-ci est intangible). - Une négociation de l'offre (puisque celle-ci est interdite). [...]
[...] Cette liberté n'en est pas moins enserrée à l'intérieur d'une procédure formaliste qui est découpée en séquences chronologiques ; publicité, mise en concurrence, candidatures, offres, choix. Dans le cadre de cette procédure sont appelés à intervenir quatre sortes d'organes : la personne responsable du marché (PRM) ; la commission d'appel d'offres (CAO) ; l'assemblée délibérante (dans le cas des marchés des collectivités locales) ; certaines autorités de contrôle. Personne responsable du marché : elle est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture