Le principe de subsidiarité fût ainsi énoncé de manière expresse à l'article 5 alinéa 2 du Traité instituant la Communauté Européenne, disposant que « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membre et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».
Ce principe, est inséré en tant que régulateur juridique de la répartition des compétences pour répondre à l'inquiétude des Etats et des ressortissants européens d'un accroissement continu des compétences de la Communauté. Il permet de s'assurer que les compétences sont exercées au niveau qui assure leur meilleure efficacité en privilégiant une action au niveau le plus proche des citoyens.
En d'autres termes, le principe de subsidiarité permet de déterminer qui entre l'Etat et la Communauté doit agir, en posant une présomption de compétence étatique, impliquant indéniablement que tous deux aient compétences pour agir dans le domaine concerné. Par conséquent ce principe exclut par nature les compétences exclusives de la communauté.
Il s'agit alors de voir si la mise en œuvre du principe de subsidiarité permet de le faire jouir de sa pleine efficacité en tant que régulateur de l'exercice des compétences ?
[...] Par conséquent malgré l'examen de la subsidiarité à tout moment de l'adoption d'une norme législative, l'efficacité de la mise en œuvre du principe de subsidiarité doit être nuancée par le fait que les Institutions jouissent sans doute d'une trop grande marge de manœuvre qui les conduit à un respect minimum des obligations. De plus la seule intervention des Institutions communautaire pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du principe de subsidiarité ouvre le risque d'opportunité. En effet, les Etats peuvent seulement exiger que l'examen d'une proposition soulevant un problème sur le plan de la subsidiarité soit porté au Conseil européen. [...]
[...] S'agissant de la mise en œuvre du principe de subsidiarité dans le cadre des propositions d'actes communautaires, c'est la Commission qui est sujette aux obligations posées par le protocole. Ainsi, elle est d'abord soumise à une obligation de consultation par le Traité d'Amsterdam. En effet, ce dernier prévoit que la Commission doit accentuer sa pratique traditionnelle de consultations multiples dans l'élaboration de ses propositions. Cette nécessité de consultation permet d'obtenir des informations pour s'assurer que les critères posés par l'article 5 du Traité instituant la Communauté Européenne sont réunis. [...]
[...] Ce rapport permet ainsi d'évaluer la mise en œuvre du principe en faisant un bilan de son application et ouvre une réflexion sur les problèmes rencontrés et sur les progrès qu'il convient d'accomplir. Encore une exigence qui apparait assurer une bonne mise en œuvre du principe de subsidiarité mais qui dans la pratique a un effet plus que relatif. En effet, élève studieuse dans les débuts, la Commission réaffirme dans ses premiers rapports son engagement de motivation des décisions ainsi que son désir de respecter le principe. [...]
[...] Cette nouveauté va dans le sens du principe de proximité que le principe de subsidiarité tend à assurer. En effet cela permet de laisser des actions être conduites au niveau local, donc plus proche des citoyens, lorsque cela est suffisamment efficace. De plus, le Traité de Lisbonne apporte une autre garantie à l'efficacité de la mise en œuvre du traité en entendant très largement le terme de projet d'acte législatif En effet, selon le texte ce terme comprend les propositions de la Commission mais aussi celles de groupes d'Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de Justice des Communautés européennes, ainsi que les recommandations de la Banque Centrale européenne et de la Banque européenne d'Investissement visant à l'adoption d'acte législatif. [...]
[...] Ce quota est porté à la majorité simple lorsque le projet émane de la Commission. Par leurs actions combinées les parlements nationaux peuvent donc réussir à intervenir dans l'élaboration des actes communautaires et éviter ainsi la méconnaissance du principe de subsidiarité par les Institutions communautaires bien que la décision finale appartienne à l'auteur de l'acte qui peut le maintenir, le modifier, ou le retirer. Le Traité prévoit également une garantie supplémentaire, car dans le cas où le projet serait maintenu, le législateur européen, dans le cadre de son contrôle du principe de subsidiarité, peut mettre un terme à l'examen du projet législatif qui méconnaitrait le principe si une majorité de des membres du Conseil, ou une majorité au Parlement s'exprime en ce sens. [...]
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