Dès 1810, le législateur a fait le choix de réprimer les actes portant atteintes à la vie ou à l'intégrité physique d'autrui alors qu'ils n'avaient pas cette finalité, le dommage était involontaire. Or, sanctionner de tels actes n'était pas évident puisque le droit pénal a pour fondement de sanctionner des actes ayant cet effet mais dont la principale caractéristique est l'intention coupable de l'auteur. C'est d'ailleurs pour cette raison que la répression pénale va être aménagée concernant les mineurs, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas une volonté totalement consciente et délibérée de commettre un acte répréhensible (...)
[...] Cependant, le champ d'application de la faute délibérée exige également un élément intentionnel. La nécessité d'une volonté manifestement délibérée En effet, le champ d'application de la faute délibérée est encore réduit par l'exigence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation répondant aux critères précédemment étudiés. Le code pénal prévoit cela à l'article 223-1 mais également dans ses dispositions générales relatives à la responsabilité pénale, puisqu'il fait référence à la faute délibérée à l'article 121-3 qui requiert en premier lieu l'intention de commettre un crime ou un délit afin que cette qualification soit retenue. [...]
[...] Or, dans cette dernière catégorie, on va distinguer différentes fautes de nature et de gravités variables, elles peuvent consister en des fautes simples comme le décrit l'article 121-3 du code pénal : imprudence, négligence, inattention, maladresse et manquement, ou des fautes aggravées dans lesquelles se trouvent les fautes caractérisées ainsi que les fautes délibérées. Ces dernières sont spécifiques car elles constituent une catégorie intermédiaire entre l'intention et la simple faute : l'auteur va avoir eu la volonté de commettre celle-ci. Il convient alors de s'intéresser plus particulièrement à ce degré de fautes. [...]
[...] Les juges doivent préciser des circonstances de fait (cass. crim avril 2001). D'autre part, le risque doit être immédiat c'est à dire qu'il doit y avoir une proximité dans le temps entre l'acte et le risque. Ces nombreuses précisions légales font alors que l'infraction est assez difficile à appréhender en pratique, les juges du fond vont la plupart du temps être censurés par la Cour de Cassation. Il en est de même concernant les hypothèses de causalité indirecte où la faute caractérisée sera le plus souvent substituée à la faute délibérée. [...]
[...] Cependant, cette violation délibérée n'est pas punie en elle-même puisque le code pénal exige que celle-ci expose autrui à un risque d'une particulière gravité, à savoir à la mort ou des blessures pouvant entrainer une mutilation ou infirmité permanente. Or, il n'est pas facile pour les juges du fond de caractériser un risque qui doit être relevé indépendamment de la violation de l'obligation. Ainsi, la Cour de Cassation le 19 avril 2000 a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs qu'elle n'a pas caractérisé de comportement particulier s'ajoutant à l'excès de vitesse de l'automobiliste, qui aurait exposé autrui à un tel risque. [...]
[...] La jurisprudence montre que le domaine de prédilection de cette faute aggravée concerne notamment les accidents des salariés embauchés dans le secteur privé ou public. Cependant, cette faute n'est pas souvent reconnue en raison du caractère difficilement prouvable de cette infraction qualifiée mais lorsqu'elle est retenue, les peines sont aggravées en fonction du résultat c'est à dire de l'atteinte portée à autrui, mais la nature que constitue cette faute délibérée va également être prise en compte. Il en résulte qu'en cas d'homicide involontaire, les sanctions simples sont de 3 ans d'emprisonnement et de euros d'amende, alors que dans le cadre d'une faute délibérée, les peines seront portées à 5 ans d'emprisonnement et euros d'amende. [...]
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