La summa divisio en droit des sûretés repose sur la distinction entre sûretés réelles et sûretés personnelles. Celle-ci a posé à la jurisprudence le problème de la nature du cautionnement dit réel. En effet, le cautionnement réel est une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers ; alors que le véritable cautionnement est personnel. La distinction est d'importance, ayant des conséquences sur le régime juridique de la sûreté constituée, comme l'illustre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mars 2009 (...)
[...] La distinction est d'importance, ayant des conséquences sur le régime juridique de la sûreté constituée, comme l'illustre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mars 2009. En l'espèce, une banque consent à une société trois prêts pour le rachat des parts d'une autre société, exploitant un garage automobile. En garantie des prêts, une hypothèque immobilière est constituée. Du fait d'une mise en liquidation judiciaire la banque cherche à faire procéder à une saisie immobilière. [...]
[...] Par ailleurs, sur le fondement des articles 1147 et 1134 du Code civil, au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi, la Cour d'appel devait rechercher si le créancier ne détenait pas des informations sur la société, avec laquelle il est en relation depuis trente ans. La Cour de cassation a dû se demander si un créancier était ou non tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard du constituant d'une hypothèque consentie pour garantir un prêt. La Chambre commerciale rejette le pourvoi, en procédant à une substitution de motifs. [...]
[...] Au contraire, elle est limitée à un bien et ne peut donc pas être disproportionnée, excessive eut égard aux capacités financières du constituant. Le créancier n'a donc pas d'obligation de mise en garde, peu important que le constituant soit ou non averti. Ainsi, la Cour de cassation commence par relever la constitution d'une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers pour ensuite poser le principe de l'absence de devoir de mise en garde du créancier à l'égard du constituant (II). [...]
[...] De plus, les juges du fond retiennent que seul le comptable de la société est responsable d'une expertise faussée, et non la banque qui n'a pas l'obligation de procéder à une telle expertise ; même si cela a engendré une surévaluation des parts sociales. Le constituant se pourvoit en cassation. Il invoque l'article 1147 du Code civil prévoyant la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts en cas notamment de l'inexécution de ses obligations contractuelles. En l'espèce il argue l'inexécution par le créancier de son obligation d'information et de mise en garde de l'emprunteur non averti. [...]
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