Mémoire de recherche réalisé dans le cadre d'un master de sécurité intérieure et traitant des garanties conférées à l'exercice des cultes en droit français. Sont abordés, entre autres : le respect de la liberté de conscience et d'expression de sa foi par les services publics, le respect de la liberté de conscience et de manifestation de sa foi par les personne privées, l'existence de dispositions d'adaptation aux pratiques religieuses, l'existence de dispositions protectrices du culte contre des atteintes potentielles injustifiées, les édifices du culte relevant du domaine public, les édifices privés d'exercice du culte, l'association culturelle : structure juridique majeure, les autres structures juridiques d'exercice du culte.
[...] Au conseil d'administration traditionnel peut donc s'ajouter un conseil de surveillance et un directoire. L'acte de fondation se fait schématiquement de la sorte : Pour les fondations d'utilité publique, le fondateur doit déclarer, par donation ou testament, affecter à la fondation les ressources nécessaires à sa création et son fonctionnement, et procéder à la rédaction des statuts. Une demande de reconnaissance d'utilité publique accompagnée des pièces nécessaires doit alors être déposée auprès du ministère de l'Intérieur, bureau des groupements et associations bis place des Saussaies à Paris. [...]
[...] L'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 autorise pour sa part les associations cultuelles à constituer des fonds de réserve. Ainsi, il édicte que les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elle pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices Il poursuit en précisant qu'indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union En surplus, l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose qu'une association peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose Une association cultuelle est ainsi en droit de procéder à la vente de son patrimoine immobilier afin d'en tirer des ressources. [...]
[...] L'abandon du service public des cultes place ces dernier sur un pied d'égalité dont l'Etat est garant, en particulier à travers l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905, qui sanctionne quiconque, par voie de fait ou violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit en exposant à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'aurait déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte. La loi de 1905 permet aux cultes de s'organiser juridiquement, au sein du cadre qu'elle institue. [...]
[...] On a pu considérer que cet arrêt ouvrait la voie à la possibilité d'un financement de lieux de culte par des collectivités publiques. Cependant il faut noter que c'est parce qu'elle était intégrée à un centre culturel dans le cadre d'une projet de construction global que la mosquée, par assimilation implicite, a pu être elle aussi qualifiée d'équipement public. Le Conseil d'Etat a en effet pris soin de qualifier le lieu de culte lui- même d'équipement public, en ne s'attachant qu'à l'ensemble du projet d'urbanisme. [...]
[...] Quant aux critères de la vie commune tout d'abord, le Conseil d'Etat a pu notamment admettre au statut de congrégation des structures constituées en droit canonique en associations de fidèles, comme les communauté nouvelles, qui unissent célibataires et couples mariés, laïcs et clercs, catholiques et protestants. C'est le cas de la communauté du Chemin neuf, que le Conseil d'Etat a reconnue comme congrégation dans le cadre d'un avis du 22 juin 1993[243]. D'autre part, le Conseil d'Etat a pu faire bénéficier de la reconnaissance légale, des congrégations bouddhistes[244] ou hindouistes[245] par exemple. [...]
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